CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21181_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, troisièmement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, et ce sous astreinte de cent euros par jours de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201170 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 22TL21181, M. B, représenté par Me Pougault, demande à la cour, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d'un montant de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de New-York ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2.M. A B, né le 20 juin 1984, de nationalité pakistanaise, déclare être entré en France le 3 août 2019 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2021. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 avril 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. B reprend, en appel, sans les assortir de moyens nouveaux ni de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 6 et 8 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. B soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains en cas de retour au Pakistan, eu égard aux bonnes relations qu'il entretenait dans son pays d'origine avec des personnes de confession chrétienne. Il fait notamment valoir qu'à la suite d'un différend avec l'imam de son village, il aurait fait l'objet d'une tentative d'assassinat et d'une condamnation à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour blasphème. Toutefois, si l'intéressé a produit auprès de la cour un rapport d'Amnesty International qui expose qu'au Pakistan le blasphème est passible de peines allant jusqu'à la condamnation à mort, il n'établit pas, par les pièces produites au dossier, encourir personnellement une telle sentence. A cet égard notamment, le jugement non-traduit et non-authentifié d'un tribunal de Gujranwala (Pakistan), qu'il a produit devant le tribunal administratif de Toulouse, postérieurement à la fin de sa procédure de demande d'asile auprès de la Cour nationale du droit d'asile, dans ses écritures en anglais, ne précise pas de motifs de poursuite ou de condamnation et fait seulement état d'un mandat d'arrêt perpétuel émis à son encontre le 21 janvier 2021 en l'absence répétée de comparution de l'intéressé. Ainsi, et bien que M. B fasse aussi état d'une cicatrice à la cuisse gauche, ces documents ne sauraient établir de manière probante le risque de menace actuelle et personnelle qui pèserait sur lui, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 mai 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL211810
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CAA3123 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_22TL21181_20230523
Données disponibles
- Texte intégral