CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21184_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, premièrement, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé un pays de destination, deuxièmement, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, troisièmement, en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2102754 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 2221484, Mme A, représentée par Me Hamza, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 22 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut d'examen réel et particulier de sa situation et d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste quant à l'application des dispositions de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - compte tenu de la situation politique en Biélorussie, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante biélorusse née le 25 juin 1956, est entrée en France pour la dernière fois le 9 octobre 2020. Elle a alors bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 7 janvier 2021 au 6 juillet 2021 et a sollicité une autorisation exceptionnelle de séjour le 1er juin 2021. Par un arrêté en date du 22 juillet 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 février 2022 dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A soutient que l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet de Vaucluse lui a opposé son maintien en situation irrégulière sur le territoire français pour lui refuser sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est maintenue de manière irrégulière sur le territoire français postérieurement au 6 juillet 2021, date d'expiration de son autorisation provisoire de séjour. En tout état de cause, la seule mention " que son seul maintien en séjour irrégulier [] ne saurait imposer la régularisation de sa situation administrative " dans les motifs de la décision litigieuse ne saurait suffire à faire reposer les décisions du préfet sur des faits matériellement inexacts, et n'a pas d'autre objet que de rappeler que cette circonstance n'est pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Ne constitue pas plus une erreur de fait le visa d'une entrée de l'intéressée en France dans des circonstances inconnues. Par ailleurs, les circonstances que Mme A soit veuve et que son fils unique réside en France ne sauraient établir qu'elle est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu 64 ans. Dès lors, l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen réel et complet de la situation de la requérante, n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Mme A, célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans en Biélorussie et n'établit pas être dépourvues d'attaches dans son pays d'origine. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le centre de ses intérêts se trouve en France au seul motif qu'elle souhaite s'établir auprès de son fils, sa belle-fille et ses petites-filles. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée s'occupe de ses petites filles et produit de multiples témoignages soulignant notamment son implication dans l'apprentissage de la langue française, la décision de refus de titre de séjour ne saurait être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Si Mme A soutient qu'elle serait isolée en cas de retour en Biélorussie et craint pour sa sécurité, elle ne produit en appel aucun élément nouveau établissant la réalité des risques qui pèseraient sur sa personne. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge au point 6 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. 10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 de la présente ordonnance, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Mme A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen soulevé devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 11 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. Si Mme A soutient qu'elle serait susceptible de faire l'objet de poursuites une fois de retour en Biélorussie en raison d'une participation alléguée à une manifestation anti-régime à l'été 2020, cette allégation n'est corroborée par aucun élément probant. Elle n'établit ainsi toujours pas en appel être exposée à un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 17 avril 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL211840
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3117 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21184_20230417
TA7529 septembre 2023
DTA_2221484_20230929TA6710 avril 2024
ORTA_2102754_20240410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_22TL21184_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel