CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21194_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jacques A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 2000984,2002255 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes de 5 429 euros en droits et 3 832 euros pour les pénalités au titre de l'impôt sur les revenus de M. A de l'année 2017, a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, l'EURL Jacques A, représentée par Me Turrin, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise en recouvrement des rappels contestés, qui s'élèvent, en tenant compte des impositions au titre des années 2016 et 2017, à la somme totale de 24 023 euros, entraînerait, étant donné l'insuffisance des ressources financières de M. A pour s'acquitter de ce montant, la sollicitation de sa banque pour l'obtention d'un prêt, alors qu'il a déjà bénéficié de cinq précédents concours bancaires en raison de l'achat de biens immobiliers. Elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées : - l'administration fiscale a considéré à tort qu'elle ne pouvait pas bénéficier du régime des micro-entreprises au titre de l'année 2016 et de l'année 2017 ; - elle est fondée à se prévaloir du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016 et de l'année 2017 ; - en tout état de cause, la taxe sur la valeur ajoutée n'aurait dû être calculée que sur les montants excédant les seuils pour bénéficier des régimes précédemment mentionnés ; - le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % lui est applicable. Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2022 sous le n° 22TL21193, par laquelle l'EURL Jacques A demande à la cour d'annuler le jugement du 25 mars 2022 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2022, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Jacques A, qui a pour activité l'achat et la revente de matériel et la réalisation de prestations de services dans la rénovation de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à la suite de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période. Par un jugement du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a fait partiellement droit à la demande de l'entreprise tendant à la décharge de ces rappels et cotisations, et des pénalités correspondantes. L'entreprise, qui a fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de première instance, demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de suspendre la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant dus. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation au en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptible de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées. 4. Pour justifier que la condition relative à l'urgence serait satisfaite, la requérante soutient que la situation financière de M. A ferait obstacle au règlement de la somme de 24 023 euros due au titre des rappels de taxes sur la valeur ajoutée, celui-ci ayant à solliciter de nouveau sa banque en vue de l'obtention d'un nouveau crédit, alors qu'il a déjà bénéficié de cinq précédents crédits pour l'achat de biens immobiliers dont les mensualités de remboursement grèvent une part importante des revenus de M. et Mme A. Toutefois, l'obligation de solliciter un nouveau concours bancaire, à la supposer établie, dont les mensualités de remboursement pourraient d'ailleurs être peu élevées, ne peut être regardée comme une conséquence présentant un caractère de gravité et n'est donc pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que soit ordonnée la suspension du recouvrement des impositions litigieuses. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'EURL Jacques A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EURL Jacques A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jacques A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 21 juin 2022. Le juge des référés, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_22TL21194_20220621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel