CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21196_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1999. Par un jugement n° 2106345 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. A, représenté par Me Bachet, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du 24 mars 2022. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour accorder le sursis sont réunies dès lors qu'existent un préjudice difficilement réparable et des moyens sérieux ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée, tout comme le refus de séjour, ce qui révèle aussi l'absence d'examen réel et sérieux de son dossier par l'administration ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas non plus suffisamment motivée en fait, ce qui révèle également une absence d'examen du dossier ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité invoquée par voie d'exception du refus de titre de séjour qui n'est pas motivé, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des motifs erronés opposés par le préfet qui ne correspondaient pas à la demande de carte de séjour sollicitée ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que la préfecture ne pouvait opposer l'absence de demande de regroupement familial ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, par ordonnance : () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'apparaît sérieux ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à Me Bachet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL21196
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Chronologie de l'affaire
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CAA3112 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_22TL21196_20220712
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