CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21204_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2102838 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B, représenté par Me Mainier-Schall, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir une attestation provisoire de séjour avec droit de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas pris en compte l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et la cour doit se prononcer sur la violation des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision préfectorale ne vise pas l'article L. 313-2 du même code et n'a pas été prise après saisine de la commission du titre de séjour pourtant obligatoire ; Sur la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'une instruction de la demande ; - l'ancienneté de son séjour en France et les liens personnels et familiaux qu'il a sur le territoire justifient son admission au séjour en application des articles 3, 7 ter et 7 quater de l'accord franco-tunisien ; - sa vie privée et familiale justifie son admission au séjour en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 412-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il doit également bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'ancien article L. 313-14 du même code ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : - ces décisions seront annulées suite à l'annulation de la décision portant refus de séjour ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est disproportionnée et le place dans une situation très difficile sur le plan de la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité tunisienne né en 1970, a sollicité au mois d'octobre 2020 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Haute-Garonne. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-2 alors applicable. Le préfet de la Haute-Garonne a mentionné les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale en France du requérant. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision que l'administration a procédé à un examen réel et complet de la situation en France de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'instruction de sa demande manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. B se borne, comme dans sa demande de première instance, à citer dans sa requête d'appel les stipulations des articles 3, 7 et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme dépourvus des précisions nécessaires permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. D'une part, M. B soutient qu'il est entré en France, où résident déjà d'autres membres de sa famille, tels que son frère ou son oncle, il y a vingt ans, et qu'à l'exception de quelques semaines hors du territoire il y a dix ans, dans le cadre de l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il y réside de manière continue. Toutefois, alors que l'intéressé a déclaré au préfet de la Haute-Garonne être entré pour la dernière fois en France le 11 décembre 2010, à l'âge de 40 ans, il ressort des termes de l'arrêté contesté que ce dernier a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, que l'ancienneté et la continuité de sa présence en France ne sont pas établies sur la période déclarée par l'intéressé, notamment entre 2011 et mai 2015, en 2016 et en 2018. Si le requérant verse au dossier diverses pièces telles que des relevés de compte bancaire, des certificats médicaux ou des factures, elles ne sauraient établir à elles seules, la continuité de sa résidence en France, alors qu'au demeurant qu'il n'a pas de logement autonome, puisqu'il a été hébergé chez son frère comme le relève le préfet dans sa décision, puis chez son oncle, tel que le fait valoir l'intéressé dans sa requête d'appel. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été interpellé par les services police le 30 mai 2017 et a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du même jour du préfet de la Haute-Garonne, confirmé par un jugement n°1702470 du 2 juin 2017 du tribunal administratif de Toulouse. M. B est depuis lors en situation irrégulière en se maintenant en France depuis cette précédente mesure d'éloignement. Ainsi, la continuité du séjour de M. B sur le territoire français depuis a minima dix ans ne peut être regardée comme établie. 8. D'autre part, M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se caractérise en France par la présence sur ce territoire de différents membres de sa famille. Cependant, M. B, qui est divorcé et sans enfant, ne justifie pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Les attestations transmises par les membres de sa famille résidant en France ne permettent pas d'établir l'intensité et la stabilité des relations que l'intéressé entretient avec eux, alors même qu'il aurait été hébergé chez son frère, puis son oncle. Dans ces conditions, alors même que M. B soutient être sérieux, avec un casier judiciaire vierge et bénéficier d'une nouvelle promesse d'embauche, le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant son admission au séjour aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une gravité exceptionnelle et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit également être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7 et 8 de la présence ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur la base d'une promesse d'embauche, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 alors applicable. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 () ". 12. D'une part, ainsi qu'il a été exposé aux points 7 de la présente ordonnance, M. B ne justifie pas d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne s'est prononcé sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués aux points 6, 7 et 8 de la présente ordonnance, M. B ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre la demande de titre de séjour de M. B à la commission avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Le requérant ne peut se prévaloir à l'appui de sa requête d'appel de la méconnaissance de ces dispositions qui n'étaient pas encore en vigueur à la date de la décision attaquée. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 14. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. M. B reprend en appel, dans des termes identiques, son moyen de première instance tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Il n'apporte toutefois aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement sur ce point. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 8 du jugement attaqué. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL21204_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel