CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21207_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par un jugement n°2104286 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme A, représentée par Me Pignan, demande à la cour d'annuler le jugement n°2104286 du 16 mai 2022 et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-3 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué. En vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code. 2. En dépit de la lettre de notification du jugement attaqué du 25 avril 2022 qui précisait que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle, la requête déposée devant la cour par Mme A n'a pas été accompagnée d'une copie de ce jugement. Alors qu'elle n'y était pas tenue, la cour a quand même mis en demeure la requérante de régulariser en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours par un courrier du 17 juin 2022 resté sans réponse. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
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CAA3115 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL21207_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel