CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21218_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois, et , enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2200605 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 sous le n° 2221218, M. B, représenté par Me Barry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou en raison de circonstances exceptionnelles ou humanitaires ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant irakien né en 1999, déclaré être entré sur le territoire français le 14 août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 février 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2021. Par un arrêté du 20 janvier 2020, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Par un jugement du 17 mars 2022, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. M. B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen soulevé devant le tribunal administratif tiré de l'insuffisance de motivation, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 4 du jugement attaqué. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. B soutient qu'il entretient des liens familiaux stables et intenses en France où résident son père et son frère et qu'il s'est intégré à la société française comme en attestent les stages et la promesse d'embauche d'une boucherie joints au dossier. Toutefois, il est constant que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est arrivé en France qu'à la fin de l'année 2018 et s'est vu refuser la protection subsidiaire par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 février 2020 et de la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2021. Si M. B se prévaut de la présence en France de sa famille, il ressort des pièces du dossier que son frère a fait l'objet d'une mesure d'éloignement identique à la sienne confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mars 2022 et une ordonnance de la cour de ce jour, que la situation de son père, dont la demande d'asile a aussi été rejetée, n'est pas régularisée et que sa mère réside en Irak. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (). " Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.3 () ". 7. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de détailler l'intégralité de la situation de l'intéressé, n'aurait pas tenu compte d'une part, des liens personnels et familiaux entretenus par le requérant en France, ni d'autre part, d'éléments de nature à justifier son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la décision contestée n'est pas entachée de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation alléguées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. M. B reprend en appel son argumentaire tiré des persécutions religieuses qu'il serait susceptible de subir en cas de retour en Irak, mais n'apporte aucune pièce de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge au point 11 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée de quatre mois : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault a pris en compte, pour prononcer une interdiction de retour d'une durée de quatre mois sur la base de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble des critères fixés par cet article ainsi que l'absence de circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à une telle mesure. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour ainsi que de l'absence de liens familiaux stables et anciens en France de M. B exposées au point 5, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à quatre mois la durée d'interdiction de retour, alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constituerait pas une menace. Par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 9 février 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL21218
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CAA319 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21218_20230209
TA064 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22TL21218_20230209
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