CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21225_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 2104427 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 sous le n° 22TL21225, M. A B, représenté par Me Durand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Gard du 30 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à titre principal à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation de parent d'un enfant français et n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de cet enfant ; - il peut se prévaloir des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui font obstacle à ce qu'il soit éloigné du territoire en qualité de parent d'un enfant français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie être entré régulièrement sur le territoire français ; - sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus opposé à sa demande porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention d'application de l'accord Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le règlement 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, de nationalité marocaine né le 26 juin 1992, a sollicité le 1er avril 2021 auprès des services de la préfecture du Gard un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 30 novembre 2021, la préfète du Gard a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A B fait appel du jugement n° 2104427 du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. La décision refusant le droit au séjour de M. A B vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 423-1 et L. 423-2 applicables. La préfète du Gard a précisé les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé, notamment son mariage avec une ressortissante française le 28 septembre 2019 et les conditions de son entrée sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé du refus opposé à sa demande de titre de séjour doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes de la décision refusant l'admission au séjour ni des pièces du dossier que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A B. Si le requérant soutient en cause d'appel qu'il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant né le 30 janvier 2022 en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, cet enfant n'était pas encore né à la date à laquelle la préfète s'est prononcée sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen ne peut ainsi qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 412-1 de ce même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Enfin, l'article R. 621-4 de ce code dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 6. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec une ressortissante de nationalité française est subordonnée, non seulement aux conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. M. A B soutient que, contrairement à ce qu'a indiqué la préfète du Gard dans la décision de refus de séjour du 30 novembre 2021, il serait entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France le 4 juillet 2019, muni d'un passeport ainsi que d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes valable du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2020. Toutefois, le passeport de l'intéressé ne comporte aucun tampon d'entrée en France. Si M. A B produit en appel de nouvelles pièces telles qu'une photographie prise depuis l'intérieur d'un avion et un courriel de réservation de vol de la compagnie Lufthansa en provenance de l'Allemagne le 4 juillet 2019, de tels éléments ne permettent pas d'établir la régularité de son entrée sur le territoire français. 7. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A B souhaitait, compte tenu de sa situation familiale, résider en France pour un séjour de plus de trois mois. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était dans les circonstances de l'espèce, une condition de la régularité de l'entrée en France de M. A B, dès lors qu'il était soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'avait admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait accompli les formalités de déclaration d'entrée sur le territoire français prescrites par les dispositions précitées de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les articles L 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. A B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en versant au dossier de nouveaux documents tels que des captures écran d'échanges de messages, une quittance de loyer, un extrait du contrat de location immobilière, un certificat de vie commune établi en France le 9 mars 2020 ainsi qu'un certificat de naissance de son enfant le 30 janvier 2022. Toutefois, les éléments dont fait état le requérant ne sont pas susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges alors que les circonstances de fait postérieures à la date à laquelle la préfète lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, telles que la naissance de son enfant, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif et exposés au point 12 du jugement attaqué, ce moyen doit ainsi être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 11. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne peut prétendre à la délivrance de pleine droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Gard n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. M. A B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne peut qu'être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Si M. A B soutient en cause d'appel que sa qualité de parent d'un enfant français fait obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ce moyen, qui peut être rattaché aux dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté dès lors que cet enfant français est né postérieurement à la date de la mesure d'éloignement en litige. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C El B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 16 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL21225_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel