CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21229_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, à hauteur de 92 225 euros, et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les exercices 2014, 2015 et 2016, à hauteur de 173 901,77 euros. Par un jugement n° 1900011 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, qui doivent être déterminées en fonction d'un quotient familial de 2,5 parts au titre de l'année 2014 et de 2 parts au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes (articles 1er et 2), et a rejeté le surplus de sa demande (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. C, représenté par Me Ribière, demande au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales contestés. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise en recouvrement des impositions contestées entraînerait des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière, au regard du montant des sommes à payer et de la faiblesse de ses revenus. Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions contestées : - la procédure d'opposition à contrôle est irrégulière dès lors notamment que l'administration n'a pas tenu compte du mandat général professionnel habilitant son expert-comptable à le représenter lors des opérations de contrôle ; - l'administration a surévalué le montant de son chiffre d'affaires, seulement devant être retenues les commissions perçues en exécution de contrats de sous-traitance ; - les fichiers d'écritures comptables produits établissent le caractère exagéré du bénéfice retenu par l'administration ; - la position de l'administration méconnaît les énonciations de l'instruction portant la référence BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40 ; - les cotisations d'impôt sur le revenu doivent être déterminées en fonction d'un quotient familial de 3 parts. Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2021 sous le n° 21MA01618 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et ensuite sous le n° 21TL01618 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, par laquelle M. C demande à la cour l'annulation du jugement du 12 mars 2021 du tribunal administratif de Nîmes et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige, et des pénalités correspondantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2022, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet, pour l'activité de maçonnerie générale qu'il exerçait sous l'enseigne " Serramar Bâtiment ", d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 24 octobre 2014 au 31 mai 2016, à la suite de laquelle l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014, 2015 et 2016. Après une réclamation préalable du requérant le 1er décembre 2017, un dégrèvement partiel a été prononcé le 12 novembre 2018. Par un jugement du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a fait partiellement droit à la demande de décharge présenté par M. C en jugeant que son imposition sur le revenu devait être déterminée en fonction d'un quotient familial de 2,5 parts au titre de l'année 2014 et de 2 parts au titre de l'année 2015. M. C, qui fait appel de ce jugement, demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de suspendre la mise en recouvrement des impositions restant en litige. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation au en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la mise en recouvrement des impositions en litige, M. C fait valoir qu'il ne peut s'acquitter des impositions contestées compte tenu de ses revenus. Toutefois, le montant de la dette fiscale correspondant aux impositions supplémentaires mises en recouvrement ne saurait, par lui-même, suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative. En outre, M. C se borne à affirmer être dans l'impossibilité de régler les impositions dont il est redevable sans donner aucune indication sur le montant de ses revenus actuels et sur l'état de son patrimoine financier. Dès lors, il ne peut être regardé comme justifiant, comme il en a la charge, que la mise en recouvrement des impositions en litige risque d'entraîner pour lui à brève échéance des conséquences graves. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 22 juin 2022. Le juge des référés, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_22TL21229_20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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