CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21231_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier du 7 avril 2022 qui la déclare définitivement inapte à tout poste, d'enjoindre au CCAS de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et de mettre à la charge du CCAS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2202533 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.
Procédures devant la cour :
I] Par une requête enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 22TL21230 Mme A C, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 23 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au CCAS de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours ;
3°) de condamner le CCAS au versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait pas rejeter sa requête par ordonnance comme étant irrecevable car la décision contestée lui fait nécessairement grief ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'incompétence négative ;
- elle a été prise à la suite d'un vice de procédure, la composition du comité médical départemental étant irrégulière ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son médecin psychiatre l'a jugée apte à reprendre son travail.
II] Par une requête enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 22TL21231, Mme A C, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 23 mai 2022 ;
2°) de condamner le CCAS au versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen d'annulation soulevé à l'encontre de l'ordonnance est sérieux ;
- les moyens d'annulation de la décision contestée développés à l'appui de sa requête au fond sont sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()-3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser -5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". (). ". Le dernier alinéa dudit article dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A C a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation de la décision du président du CCAS de Montpellier du 7 avril 2022 qui la déclare inapte à toutes fonctions au vu de l'avis émis par le conseil médical en formation en restreinte lors de la séance du 4 avril 2022. Par une ordonnance n° 2202533 du 23 mai 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'il ne s'agissait pas d'une décision faisant grief, mais d'une mesure préparatoire à une éventuelle admission à la retraite pour invalidité, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par sa requête n° 22TL21230, Mme A C demande l'annulation de cette ordonnance et, par sa requête n° 22TL21231, qu'il soit sursis à son exécution. Ces requêtes dirigées contre la même ordonnance, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur la requête n° 22TL21230 :
3. Dans son courrier du 7 avril 2022, le président du CCAS de Montpellier a entendu s'approprier les termes de l'avis émis par le conseil médical en formation en restreinte lors de la séance du 4 avril 2022 déclarant Mme A C " inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions ". Alors même que l'autorité administrative a cru devoir lui donner la forme d'une décision et mentionner les voies et délais de recours ouverts à son encontre, cet acte, qui ne modifie pas par lui-même la position statutaire de l'intéressée, présente un caractère préparatoire. Par conséquent, il ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A C tendant à son annulation étaient manifestement irrecevables et pouvaient être rejetées par ordonnance, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que l'a à bon droit considéré le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 22TL21230 de Mme A C à fin d'annulation de l'ordonnance n° 2202533 du 23 mai 2022 doivent être rejetées comme manifestement infondées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et à fin d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 22TL21231 :
5. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, les conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 2202533 du 23 mai 2022 sur le fondement des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme A C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C à fin de sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 2202533 du 23 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22TL21231 et la requête n° 22TL21230 de Mme A C sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie en sera adressée pour information au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°22TL21230-22TL21231Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_22TL21231_20220718
Données disponibles
- Texte intégral