CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21232_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200837 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B, représenté par Me Dumont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 janvier 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet de l'Hérault n'ayant pas examiné la possibilité de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / Les () présidents de formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 13 décembre 1995, a présenté le 15 juin 2021 une demande tendant à obtenir un titre de séjour en France en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour, fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord dispose que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 421-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant marocain est subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 4. Il est constant que M. B est entré sur le territoire français sans être titulaire d'un visa de long séjour. Le préfet de l'Hérault n'a donc pas méconnu les dispositions citées au point précédent en estimant que M. B ne pouvait bénéficier du titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il est dépourvu d'un tel visa. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B n'établit pas la réalité de son allégation selon laquelle il résiderait habituellement en France depuis le mois de janvier 2015. Il est célibataire et sans enfant et a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans au Maroc où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé établit la possibilité d'une intégration professionnelle dans le secteur du bâtiment, l'arrêté du préfet de l'Hérault ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précédemment citées au point 5 doivent donc être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B, le préfet de l'Hérault a relevé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'il était démuni de visa de long séjour. Ensuite, sans faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, il a examiné si la situation de l'intéressé justifiait de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre d'une activité salariée. 9. S'agissant de la vie privée et familiale, le préfet de l'Hérault a indiqué, dans l'arrêté contesté, qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault n'aurait pas examiné la possibilité de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. 11. En dernier lieu, eu égard au caractère limité de l'insertion professionnelle et pour les motifs précédemment mentionnés au point 6, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL21232
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CAA3130 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21232_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL21232_20221130
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