CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21234_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler les décisions en date du 23 avril 2022 par lesquelles la préfète de l'Aveyron lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201263 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2022 sous le n° 22TL21234, Mme B, représentée par Me Appaule, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2022 pris par la préfète de l'Aveyron ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif d'ordre public invoqué par le préfet n'étant pas matériellement établi, il ne saurait fonder la légalité de la décision d'interdiction de retour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa durée est manifestement disproportionnée. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 23 avril 2022, la préfète de l'Aveyron a pris à l'encontre de Mme B, ressortissante géorgienne née en 1990, une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 28 avril 2022 dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() " 4. L'arrêté contesté, après avoir visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que la requérante a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 17 décembre 2020 à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, obligation qu'elle n'a pas exécutée, puis le 20 février 2021 d'une interdiction de territoire français pour une durée de deux ans et qu'enfin suite à une nouvelle interpellation le 23 avril 2022 elle ne justifie pas d'un droit au séjour notamment au regard de l'article L. 435-1 du même code. Cet arrêté met ainsi en mesure la requérante de connaître le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français faisant suite à l'irrégularité de sa situation après le rejet de sa demande d'asile en application des dispositions précitées et comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui le fondent. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Mme B, qui déclare être entrée en France le 26 décembre 2018, soutient que l'essentiel de ses intérêts privés et sa vie familiale s'y situent désormais. Elle se prévaut toutefois à cet égard de sa vie commune à Lourdes avec une personne dont elle ne prend pas la peine de donner l'identité dans son mémoire d'appel mais qui, au vu de ses déclarations lors de son interpellation sur lesquelles elle est d'ailleurs revenue devant le tribunal, serait un compatriote dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit en situation régulière. Elle n'établit pas être dépourvue de liens familiaux en Géorgie où résident sa famille et son enfant âgé de 11 ans ni ne démontre une quelconque insertion en France. Ainsi, au regard de la situation de l'intéressée et de ses conditions de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 7. En l'absence d'éléments nouveaux produits en appel, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français faute de mention et d'examen de l'ensemble des critères à prendre en compte doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 11 du jugement. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 9. Si la requérante soutient que la matérialité de l'infraction reprochée n'est pas avérée et qu'en tout état de cause ce seul motif ne saurait justifier l'interdiction de retour sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 19 novembre 2020, est inscrite au fichier des personnes recherchées et qu'elle est connue des services de gendarmerie pour des faits de vol en réunion commis le 6 janvier 2021 et le 22 avril 2022 et qu'elle a manifesté son intention de ne pas se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, même si elle n'a pas été condamnée par une juridiction pénale, et alors qu'elle n'établit aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à une telle décision, la préfète de l'Aveyron n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de quitter le territoire et n'a pas méconnu les dispositions précitées. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 6 juin 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL212340
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CAA316 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21234_20230606
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_22TL21234_20230606
Données disponibles
- Texte intégral