CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 31 août 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21257_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel cette mesure pourra être exécutée d'office. Par un jugement n° 2102034 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022 sous le numéro 22TL21257, Mme A, représentée par Me Mainier-Schall, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 3 mai 1949, déclare être entrée en France le 9 juillet 2018 sous couvert d'un visa court séjour valable du 7 juillet 2018 au 4 septembre 2018. Le 23 septembre 2018, elle a sollicité, du préfet de la Haute-Garonne, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel cette mesure pourra être exécutée d'office. Le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 29 avril 2022 dont Mme A relève appel, rejeté la requête tendant à l'annulation de ces décisions. 3. L'arrêté litigieux, qui rappelle de manière détaillée les conditions d'entrée et de séjour de la requérante et les motifs pour lesquels un titre de séjour ne peut lui être délivré en application des dispositions invoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne résulte ni de la motivation de ces décisions ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () " Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311- 7. ". 5. Mme A est entrée sur le territoire français à l'âge de 69 ans. Si la requérante se prévaut de l'établissement de liens familiaux et privés sur le territoire, en raison de sa prise en charge par sa sœur, l'époux de celle-ci et ses neveux de nationalité française, cet élément ne saurait suffire à établir qu'elle y aurait tissé des liens stables et durables. En outre, elle ne justifie pas de l'absence d'attaches privées et familiales au Cambodge où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 311-7 précité. Eu égard aux mêmes éléments et à sa situation telle qu'exposée au point 7 cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par ailleurs, en se bornant à alléguer l'existence d'un état de santé détérioré sans apporter les précisions utiles permettant d'en apprécier la gravité et à faire valoir la situation difficile liée à la pandémie de covid 19, Mme A ne peut être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels révélant une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant au refus de l'admettre au séjour au titre de l'article L. 313-14. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vues desquels ces décisions ont été prises. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 31 août 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL21257
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORCA_22TL21257_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel