CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21276_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Le Dôme a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 2003610, 2003611 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. et Mme A et D, représentés par Me Maurel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer respectivement la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les premiers ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la seconde au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires de D est excessivement sommaire et, par conséquent, radicalement viciée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Nicolas Lafon, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Le Dôme, qui exploite une discothèque à Vendres (Hérault), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir rejeté sa comptabilité, a reconstitué son chiffre d'affaires pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017. L'entreprise a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été en conséquence assignés au titre de cette même période. M. et Mme A ont également demandé au même tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 et qui procèdent de l'imposition de revenus regardés comme distribués par D à M. A, son gérant et unique associé, à l'issue de cette reconstitution. D et M. et Mme A font appel, chacun en ce qui les concerne, du jugement du 4 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a rejeté la comptabilité de D au motif, d'une part, qu'elle enregistrait globalement ses recettes mensuelles, sans être en mesure de justifier le détail des ventes au bar et, pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, des billets d'entrée, d'autre part, qu'elle n'a pas été en mesure de fournir le détail des stocks à la clôture de chacun des exercices vérifiés. Les requérants ne contestent pas que la comptabilité ainsi présentée au cours des opérations de vérification n'était pas probante. 4. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'activité exercée par D, le vérificateur a pris en compte les justificatifs de recettes des entrées en discothèque, apportés pour les périodes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et regroupant les six formules proposées. Il a ajouté à la période correspondant à l'exercice clos le 30 septembre 2015 la reconstitution du chiffre d'affaires des entrées à laquelle il a procédé au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, pour laquelle il ne disposait d'aucune donnée, à partir de la moyenne des chiffres d'affaires des mêmes périodes des années 2015, 2016 et 2017. Le vérificateur a ensuite déterminé, à partir des constatations opérées pour chaque soir d'ouverture entre le 4 mai 2018 et le 2 juin 2018, un pourcentage représentant la part des recettes liées aux entrées dans le total des ventes. Il a enfin appliqué ce coefficient aux chiffres d'affaires retenus au titre des entrées de chacune des périodes. 5. D'une part, cette méthode a été retenue par le vérificateur alors qu'aucun justificatif de ventes au bar n'a été présenté pour la période vérifiée et que seuls les carnets à souche des entrées postérieures au 31 décembre 2014 ont été produits. Par ailleurs, le service a renoncé à appliquer la méthode des achats revendus de liquides dès lors qu'elle aboutissait à un chiffre d'affaires largement inférieur à celui qui découlait du dépouillement des carnets à souche des entrées, lesquelles comprenaient des formules avec boissons. Il a estimé que cette discordance n'était pas justifiée par la prétendue prise en charge des consommations de boissons par une société tierce, exploitant un restaurant jouxtant la discothèque, dès lors que les baux conclus entre les deux sociétés ne courraient que jusqu'au 31 octobre 2015 et ne prévoyaient aucune répartition des ventes liées aux entrées ou au bar. 6. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, alors que les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière de l'exploitation, que la part moyenne des recettes liées aux entrées constatée au cours de treize soirées organisées entre le 4 mai 2018 et le 2 juin 2018 ne serait pas représentative des ventes réalisées au cours de la période en litige. Il en est de même de la prise en compte, pour reconstituer le chiffre d'affaires des entrées de la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, de la moyenne de ceux qui ont été recensés lors des trois derniers mois des années 2015, 2016 et 2017, qui est d'ailleurs inférieure à la moyenne retenue pour les autres périodes en litige. Dans ces conditions, la méthode de reconstitution des recettes de D, qui repose sur les seuls éléments mis à la disposition du vérificateur, notamment sur l'ensemble des carnets à souche des entrées de la quasi-totalité de la période vérifiée, n'est pas radicalement viciée dans son principe et n'est pas davantage sommaire. 7. Dans l'ensemble de ces conditions, alors d'ailleurs que les requérants ne proposent aucune méthode alternative, l'administration, qui a suffisamment pris en considération les conditions réelles d'exploitation, doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé et du caractère réaliste de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité exploitée par D. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A et D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A et D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 7 décembre 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. Lafon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21276
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CAA317 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21276_20231207
TA3026 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_22TL21276_20231207
Données disponibles
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