CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21277_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D épouse C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 du préfet de Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour de six mois sur le territoire français.
Par un jugement n° 2105662 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme D
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 du préfet de Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour de six mois sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la cour ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit du fait d'un défaut d'examen réel et particulier de sa situation, dès lors que si la détention d'un visa de long séjour est une condition de délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, cette condition ne lie pas le préfet dans son pouvoir d'appréciation ;
- dès lors qu'elle se prévalait dans sa demande de titre de séjour d'une présence ancienne en France, sa demande valait en réalité demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portent atteinte au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa présence en France depuis 2013, où elle vit en compagnie de son époux, du projet du couple d'avoir un enfant, et des efforts d'intégration accomplis notamment par le suivi de cours de français et la participation à des activités bénévoles ; elle justifie par ailleurs de la détention d'une promesse d'embauche ;
-le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à l'ancienneté de sa présence en France dans la mesure où elle justifie d'une résidence habituelle en France depuis 2013 ;
-l'interdiction de retour de six mois sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches familiales et personnelles en France où elle a sa résidence habituelle depuis 2013 et où elle réside auprès de son époux ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 6 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Marseille a accordé à Mme D, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. B E pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2 . Mme D, ressortissante turque née le 2 janvier 1979 a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 du préfet de Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour de six mois sur le territoire français.
Par un jugement du 28 janvier 2022 dont Mme D relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, en vertu de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Mme D fait valoir que tant le préfet que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en estimant qu'à défaut de détention d'un visa de long séjour, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande d'autorisation de travail qu'elle avait présentée. Toutefois, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour Mme D d'être en situation régulière et de disposer d'un visa de long séjour, le préfet n'était pas tenu d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité de salariée.
4.En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour de Mme D du 17 mars 2021, qu'elle tendait à la délivrance d'une " carte de séjour vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de sa demande et codifiée à la date de la décision attaquée sous l'article L 435-1 du code, et dont la délivrance ainsi que le fait valoir la requérante, n'est pas subordonnée à la délivrance d'un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de refus de séjour du 29 juillet 2021, que contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale à l'aune des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante allègue à nouveau en appel, les documents qu'elle produits, ne permettent pas d'établir à la date de la décision attaquée, une présence continue en France depuis 2013.
5.En cinquième lieu, les moyens invoqués par Mme D tirés de l' erreur d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à son droit au respect de sa vie privée et familiale , ne sont pas assortis d'une critique utile du jugement attaqué sur ces points, et doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6.A supposer que Mme D ait entendu invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre du refus de séjour, il y a lieu, pour les mêmes motifs, indiqués aux points 3 à 5 de la présente ordonnance, d'écarter ces moyens.
En ce qui concerne l'interdiction de retour de six mois sur le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu ce qui est indiqué aux points 3 à 5, Mme D n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, l'illégalité de l'interdiction de quitter le territoire.
8. En second lieu, Mme D reprend en appel dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, son moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, par adoption des motifs du jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions en injonction et dans celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
B E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3112 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORCA_22TL21277_20230712
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