CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21292_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2201066 du 4 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2022 sous le n° 2221292, M. A C, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 avril 2022 portant décision de transfert aux autorités espagnoles, assignation à résidence et renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration n'a pas démontré avoir saisi les autorités espagnoles ; - le préfet, qui s'est cru en situation de compétence liée, a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de son état de santé et de la nécessité de rester en France pendant l'instruction des plaintes qu'il a déposées ; - la décision de transfert méconnaît l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - en prenant cette décision, l'administration n'a pas procédé à un examen particulier du dossier ; - l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C, ressortissant algérien né en 1968, déclare être entré en France le 1er février 2022 et a présenté une demande d'asile le 10 mars 2022 en préfecture de l'Hérault. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 4 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 28 avril 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. 3. L'arrêté contesté précise que les empreintes de l'intéressé ayant été relevées en Espagne le 14 mai 2021, les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge de M. A C par un accord du 18 avril 2022 sur le fondement de l'article 13-1 de ce règlement. Les mentions de l'arrêté attaqué permettent de comprendre que l'Espagne doit être regardée comme l'État responsable dès lors que l'intéressé est venu en France en franchissant irrégulièrement la frontière entre les deux Etats. L'arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l'intéressé, notamment ses observations sur sa volonté de rester en France, l'absence de vie privée et familiale en France et celle d'obstacle à un retour en Espagne au regard en particulier de son état de santé. Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers l'Espagne y compris au regard de la possibilité de dérogation permettant à la France d'examiner la demande d'asile et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Cette motivation qui y fait référence démontre que le préfet, contrairement à ce qui est allégué, a pris en considération les observations du requérant s'agissant d'un transfert vers l'Espagne et que l'administration a procédé à un examen individuel du dossier sans se croire liée par le refus de l'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen tenant au défaut de saisine de l'Espagne et de réponse positive des autorités espagnoles à la demande de transfert manque en fait. 6. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable." . 7. L'Espagne étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à alléguer que le système d'accueil des réfugiés en Espagne est défaillant le requérant n'établit pas la méconnaissance des dispositions précitées. 8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 9. Les arguments de portée générale du requérant sur les difficultés d'accueil des migrants, qui au demeurant ne sont fondées sur aucun élément, ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait être accueilli en Espagne dans les conditions prévues pour un demandeur d'asile d'un État partie à la convention de Genève. S'il fait également valoir ses problèmes de santé, liés à des agressions dont il a été victime en France, l'Espagne ainsi qu'il a été exposé au point 7 présente toutes les garanties pour l'examen de sa demande d'asile et la prise en compte de sa situation en cas de refus du droit d'asile ainsi que le suivi de son état de santé y compris pour traiter la pathologie chronique évoquée dans un certificat médical du 17 mai 2022. La production d'un autre certificat médical d'un médecin généraliste indiquant un trouble épileptique nécessitant un accompagnement sur ses déplacements, postérieur à la décision attaquée et ne faisant pas référence à un état de santé antérieur à celle-ci, ne démontre en tout état de cause pas que l'administration aurait donné des informations inexactes sur son état de santé aux autorités espagnoles ni que celui-ci empêcherait la mise à exécution du transfert. Enfin, s'il fait état de la nécessité de rester en France en raison des deux plaintes qu'il a déposées suite aux agressions dont il a été victime, la décision de transfert ne le prive pas de la possibilité de faire valoir ses droits en se faisant représenter par un avocat ou le cas échéant en sollicitant un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins de ces procédures. Par conséquent, le requérant qui ne démontre pas sa vulnérabilité particulière alléguée n'apporte aucun élément, de la même manière qu'en première instance, de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard aux mêmes éléments, la décision ne méconnaît pas non plus l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le requérant n'étant pas exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant. 10. L'arrêté assignant à résidence le requérant comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent, y compris s'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement du requérant, et satisfait ainsi à l'obligation de motivation. Cette motivation révèle que contrairement à ce qui est allégué l'administration a procédé à un examen particulier du dossier. 11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté assignant à résidence le requérant du fait de l'illégalité de la décision de transfert ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 décembre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL2129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL21292_20221212
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