CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21316_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de la procédure. Par un jugement n° 2102400 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022 sous le n° 22TL21316, M. B, représenté par Me Bories, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 pris par le préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de la procédure et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - il est présent de manière continue en France depuis l'année 2015 ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, qu'il est père de deux enfants en bas âge dont l'un est scolarisé en France et à l'entretien desquels il participe, et qu'il démontre d'autre part son insertion dans la société française par les cours de français suivis et un casier judiciaire vierge ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son éloignement priverait ses enfants de leur père. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant nigérian né le 14 septembre 1986, est entré en France le 25 mai 2015 selon ses déclarations, et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 9 juin 2015. A la suite du rejet définitif de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2016, il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai les 18 juillet 2017 et 7 août 2018, qui sont restés inexécutés. Par un arrêté en date du 30 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 18 mai 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2015 et qu'y vivent également ses deux enfants dont l'un est scolarisé. En appel, l'intéressé produit le certificat de scolarité de son fils aîné pour l'année 2021-2022, le certificat d'inscription en crèche de sa fille cadette, un virement qui n'est au demeurant pas à son nom du 12 avril 2022 et des factures de recharge de cartes de crédit qui seraient destinées à la mère de ses enfants ainsi que trois photographies de lui et de ses enfants prises à une date inconnue. L'ensemble de ces éléments n'est pas de nature à établir que l'intéressé participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, lesquels habitent avec leur mère dans un autre département depuis leur naissance, cette personne étant au demeurant également en situation irrégulière en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. B se maintient irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d'asile et n'a pas exécuté les deux décisions d'éloignement qui ont été prises à son encontre. Par suite, M. B étant célibataire et sans charge de famille, et ne faisant état d'aucune insertion particulière en France malgré ses cours de français et son casier judiciaire vierge, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. B soutient que son éloignement entraînerait des conséquences excessives quant à l'intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, il n'apporte en appel aucune critique utile du jugement attaqué et se borne à faire valoir que sa situation administrative irrégulière l'empêcherait de vivre avec ses enfants, alors qu'il n'apporte en tout état de cause pas la preuve, ainsi qu'il a été exposé plus haut, de sa participation effective à leur entretien. En outre, dès lors que M. B vit déjà séparé de ses enfants depuis leur naissance et que tant lui que la mère de ses enfants font l'objet de procédures d'éloignement et ont vocation à retourner au Nigéria où leur scolarité sera possible, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et à celles présentées au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 juin 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL213160
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CAA316 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_22TL21316_20230606
Données disponibles
- Texte intégral