CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21331_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201109 du 9 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A, représentée par Me Gueye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé d'une personne incompétente pour ce faire ; - - les décisions que comporte cet arrêté sont insuffisamment motivées ; - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; en effet, il vit avec son épouse, en situation régulière en France, et son fils ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne se prononce pas sur chacun des quatre critères justifiant la prise d'une telle mesure. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise, déclare être entré sur le territoire français le 24 juin 2021. Il a été interpellé par les services de police de Toulouse le 24 février 2022. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a édicté, à son égard, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. M. A relève appel du jugement du 9 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021 publié le lendemain au recueil administratif spécial n° 31-2021-325, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 1. 5. En deuxième lieu l'arrêté litigieux comporte, ainsi que l'a relevé le premier juge au point 3 du jugement attaqué, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, tant en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français que s'agissant de celle fixant le pays de renvoi et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. 6. En troisième lieu, M. A soutient tant en appel qu'en première instance qu'il est marié à une compatriote dont il a eu ont un enfant, né le 12 juin 2018, de nationalité albanaise. Toutefois, M. A ne justifie ni d'une vie commune avec son épouse ni de l'entretien et de l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de séjour en France et du fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant les décisions attaquées, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité et des effets sur sa situation personnelle et familiale. 7. En quatrième lieu, et à supposer que M. A aurait entendu reprendre en appel le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en retenant que son épouse était en situation irrégulière alors qu'elle bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire français, dès lors que la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a été notifiée postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, il ressort de ce qui a été dit au point 6, qu'en l'absence de preuve de la vie commune des époux et de l'entretien de leur fils, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En cinquième lieu, M. A reprend devant la cour, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'appelant n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. En conséquence, elle devait, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile être assortie d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû se prononcer " sur chacun des quatre critères justifiant la prise d'une telle mesure " ne peut être qu'écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3114 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21331_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL21331_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel