CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21340_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Vitaris et l'association française de téléassistance ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire émis le 9 février 2021 par le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne en vue du recouvrement de la somme de 1 326,96 euros au titre d'une intervention au domicile d'une personne ayant conclu un contrat de téléassistance avec la société Vitaris. Par un jugement n° 2102003 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recette et a déchargé la société Vitaris de l'obligation de payer au service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne la somme de 1 326,96 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Poput, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Vitaris et l'association française de téléassistance devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de la société Vitaris et l'association française de téléassistance la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 juin 2023, le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application de ces dispositions, le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 30 juin 2023 dont il a accusé réception le 3 juillet 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informé que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, à la société par actions simplifiée Vitaris et à l'association française de téléassistance. Fait à Toulouse, le 31 août 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21340
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_22TL21340_20230831
Données disponibles
- Texte intégral