CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21359_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Vitaris et l'association française de téléassistance ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire émis le 6 mars 2020 par le service départemental d'incendie et de secours du Tarn en vue du recouvrement de la somme de 202,60 euros au titre d'une intervention au domicile d'une personne ayant conclu un contrat de téléassistance avec la société Vitaris. Par un jugement n° 2002093 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recette, a déchargé la société Vitaris de l'obligation de payer au service départemental d'incendie et de secours du Tarn la somme de 202,60 euros et a rejeté les demandes des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, le service départemental d'incendie et de secours du Tarn, représenté par Me Hounieu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé le titre de recette, a déchargé la société Vitaris de l'obligation de payer la somme de 202,60 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Vitaris et l'association française de téléassistance devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de la société Vitaris et de l'association française de téléassistance la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, la société Vitaris et l'association française de téléassistance, représentées par Me Azan, concluent au rejet de la requête. Par un courrier du 30 juin 2023, le service départemental d'incendie et de secours du Tarn a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par acte enregistré le 22 août 2023, le service départemental d'incendie et de secours du Tarn, représenté par Me Hounieu, indique se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement du service départemental d'incendie et de secours du Tarn de sa requête est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours du Tarn. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours du Tarn, à la société par actions simplifiée Vitaris et à l'association française de téléassistance. Fait à Toulouse, le 6 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21359
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5918 octobre 2022
DTA_2002093_20221018CAA316 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21359_20230906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_22TL21359_20230906
Données disponibles
- Texte intégral