CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21382_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le bénéfice du regroupement familial qu'elle a sollicité au profit de sa fille. Par un jugement n° 2100264 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Deixonne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 11 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité de cette décision sur sa situation ; - elle justifie de ressources financières suffisantes et d'un domicile lui permettant d'obtenir le regroupement familial ; Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B épouse C, de nationalité algérienne née le 2 février 1973, a sollicité le 5 mars 2019 auprès des services de la préfecture du Gard l'admission au bénéfice du regroupement familial de sa fille née le 4 juin 2001. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le préfet du Gard a rejeté sa demande en raison de la majorité de son enfant. Mme B épouse C fait appel du jugement n° 2100264 du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. A l'appui de sa requête d'appel, Mme B épouse C fait valoir que si sa fille a vécu avec ses grands-parents maternels durant sa minorité puis avec ses oncles et tantes à compter de 2017, elle souhaite désormais vivre avec elle et entretenir des relations personnelles. Toutefois, la production par l'intéressée de diverses pièces telles que des bulletins de salaire de son époux, un contrat de location immobilière, des attestations de paiement Pôle emploi ou encore l'acte de décès de son père ne permet pas d'établir la réalité des liens que Mme B épouse C entretiendrait avec sa fille, qui a toujours vécu dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille ne saurait être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B épouse C une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B épouse C soutient à nouveau remplir les conditions lui permettant d'obtenir le regroupement familial en précisant que ce dernier est justifié par la production des revenus de son époux et d'un justificatif de domicile stable. Toutefois, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus au point 7 du jugement attaqué. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 4 de la présente ordonnance, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le refus d'admission au regroupement familial emporterait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle et familiale de Mme B épouse C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet du Gard ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Caroline Deixonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 30 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3130 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_22TL21382_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
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