CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21394_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler l’arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’autre part, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par un jugement n° 2002621 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2022 sous le numéro 22TL21394 M. B..., représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 30 novembre 2021 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mars 2020 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - le tribunal a considéré à tort que le préfet a procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - la décision refusant de renouveler son titre de séjour « étudiant » est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des conséquences d’une exceptionnelle gravité de la décision sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., de nationalité marocaine né en 1991, a sollicité le 8 janvier 2020 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Le requérant demande l’annulation du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En premier lieu, le requérant soutient que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation par l’administration alors que tous les éléments avancés à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour n’ont pas été mentionnés, notamment son grave accident survenu le 20 septembre 2017. Toutefois, alors que ce moyen porte sur le bien-fondé du jugement et non sur sa régularité, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle en France du requérant, en particulier son parcours universitaire depuis son entrée sur le territoire national le 6 septembre 2014, l’absence de caractère réel et sérieux de ses études et sa condamnation pénale prononcée par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 22 février 2017. S’il est vrai que l’administration n’a pas fait état des problèmes de santé à la suite d’un accident qui s’est produit en 2017, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que la situation de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et complet. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. M. B... reprend en appel le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision refusant de renouveler son titre de séjour « étudiant ». Il n’apporte toutefois aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 du jugement attaqué. En troisième lieu, dès lors que le refus de renouveler le titre de séjour « étudiant » de M. B... n’est pas entaché des illégalités alléguées, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En dernier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, M. B... n’est pas fondé à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me Julien Cazanave et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL21394_20220929
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