CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21395_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2106210 du 14 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B, représenté par Me Bachelet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ; il séjourne en France depuis près de deux ans ; au regard des motifs de son départ du Bangladesh, il n'est plus en mesure de s'y établir ; il a recréé le centre de ses intérêts privés en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il encourt des risques personnels et actuels en cas de retour au Bangladesh qu'il a fui en raison de ses activités de journaliste et pour avoir dénoncé les malversations électorales du parti au pouvoir, la Ligue Awami. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité bangladaise, est entré en France le 30 octobre 2019 pour y solliciter le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 août 2021. Par un arrêté du 30 septembre 2021 le préfet de la Haute-Garonne lui a obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. M. B relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. L'arrêté litigieux comporte, ainsi que l'a relevé la première juge aux points 6 et 12 du jugement attaqué, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, tant en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français que s'agissant de celle fixant le pays de renvoi. De même, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 5. Par ailleurs, l'appelant reprend devant la cour, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par la première juge. 6. Enfin, l'appelant, s'il affirme encourir des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour au Bangladesh. Dès lors, le moyen relatif à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL21395
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CAA3116 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL21395_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel