CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21398_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, deuxièmement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile, troisièmement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 2106671 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 2221398, M. A, représenté par Me Durand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte d'un montant de cent euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant nigérian né le 20 mars 1985, déclare être entré en France le 3 octobre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 septembre 2021. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 28 janvier 2022 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré récemment sur le territoire français, pays dans lequel il n'a été autorisé à séjourner que dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. S'il soutient avoir tissé des liens importants en France et faire l'objet de menace et persécutions dans son pays d'origine qu'il aurait quitté en 2007, il n'apporte aucune pièce au soutien de ces allégations. En tout état de cause, l'intéressé ne peut se prévaloir utilement des risques qu'il pourrait encourir au Nigéria à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de déterminer par elle-même le pays de renvoi. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi. 6. M. A reprend en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 11 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 mars 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL213980
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22TL21398_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel