CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21403_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C et M. A C D ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés du 17 septembre 2021 par lesquels la préfète de Tarn-et-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2106176-2106178 du 8 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, Mme A C et M. D, représentés par Me Tercero, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 septembre 2021 par lesquels la préfète de Tarn-et-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète précitée de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de deux mois ; 4°) d'enjoindre à la préfète de faire procéder à l'effacement de l'enregistrement de l'interdiction de retour prononcée à leur encontre dans le fichier SIS dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et d'en justifier auprès de leur conseil ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ; - les mesures d'éloignement prises à leur encontre sont insuffisamment motivées et ont été prises sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance de leur droit d'être entendus et de présenter des observations et l'administration ne les a pas informés de leur obligation d'informer le préfet sur tout élément pertinent relatif à leur situation personnelle ; - ils encourent le risque d'être soumis à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sri-Lanka ; - les mesures d'interdiction du territoire prise à leur encontre présentent un caractère disproportionné. Mme A C et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C et M. D, de nationalité sri-lankaise, ont déclaré être entrés en France les 10 septembre et 14 décembre 2019, Mme A C étant accompagnée des trois enfants mineurs du couple, afin de tenter d'y obtenir l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 6 octobre 2020, et la Cour nationale du droit d'asile a définitivement confirmé ces refus le 8 juin 2021. La préfète de Tarn-et-Garonne, par deux arrêtés du 17 septembre 2021, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de leur éventuelle reconduite et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Mme A C et M. D relèvent appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Les appelants soutiennent que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation, en ce que le premier juge n'aurait pas répondu de manière motivée au moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de leur situation. Il ressort cependant des termes mêmes du point 4 de ce jugement, que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu d'écarter expressément tous les arguments des intéressés, a suffisamment précisé les motifs de sa décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, les appelants reprennent devant la cour, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation des arrêtés litigieux et du défaut d'examen réel et sérieux de leur situation. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire : 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. À l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. Il lui est en outre loisible de faire valoir tout élément nouveau au cours de l'instruction de sa demande. 7. En l'espèce et comme l'a relevé le premier juge, Mme A C et M. D ne pouvaient ignorer, au vu des informations figurant dans le guide du demandeur d'asile qui leur avait été remis à chacun, qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, après le rejet définitif de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, décision dont ils étaient informés qu'ils pouvaient la contester, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'établissent ni même n'allèguent avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêchés de présenter des éléments nouveaux avant que ne soient pris les arrêtés attaqués. La circonstance que cette possibilité ne soit pas expressément mentionnée dans le guide du demandeur d'asile ne peut être regardée, en tout état de cause, comme ayant fait obstacle à sa mise en œuvre. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses auraient été prises en méconnaissance du droit d'être entendu qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union européenne. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que la préfète de Tarn-et-Garonne a procédé, avant de prononcer les décisions d'éloignement litigieuses, à l'examen de la situation des requérants au regard des risques encourus par eux en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'elle a appréciés sans s'estimer liée par les décisions de rejet de la Cour nationale du droit d'asile. La circonstance qu'elle n'ait pas mis en œuvre la faculté qu'elle tient des dispositions de l'article R. 531-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de se faire communiquer une copie des décisions de rejet des demandes d'asile, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 9. En second lieu et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les appelants reprennent devant la cour, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). " 12. En l'espèce, d'une part, les décisions faisant interdiction aux appelants de retourner sur le territoire français précisent les éléments de droit et de fait sur lesquels elles se fondent, à savoir les dispositions de l'article L. 612-8 précité, ainsi qu'un ensemble d'éléments liés à la situation des intéressés, notamment leur entrée récente sur le territoire français et leur absence de démonstration de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables sur ledit territoire. Ainsi, elles sont suffisamment motivées en droit et en fait. D'autre part, pour décider de prononcer à l'encontre de M. D et Mme A C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'autorité préfectorale a pu légalement se fonder sur ce que les intéressés sont entrés récemment en France et sur ce qu'ils ne disposent pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire national. Par suite, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représentent pas une menace pour l'ordre public, les décisions en litige ne sont pas entachées de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation sur leur caractère disproportionné invoquées au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C et M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à M. A C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL21403
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CAA319 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21403_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL21403_20221109
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