CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21407_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2201637 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction et mis à la charge de l'État la somme de 1 250 euros à verser au conseil du requérant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2221407, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 2201637 du 3 juin 2022 en tant que, dans son article 3, il met à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser à Me Galinon sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'État n'est pas la partie perdante de l'instance jugée par le tribunal ; - il n'a commis aucune erreur dès lors que l'acte de naissance et le certificat de nationalité officiel de M. A n'ont été produits que postérieurement à l'édiction de l'arrêté du 12 août 2021 ; - il a procédé de lui-même, par un arrêté en date du 20 mai 2022, à l'abrogation des arrêtés litigieux des 12 août 2021 et 3 mars 2022, ce-dernier n'ayant reçu par ailleurs aucun commencement d'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le préfet de la Haute-Garonne demande d'annuler le jugement n° 2201637 du 3 juin 2022 en tant que, dans son article 3, il condamne l'Etat à verser à Me Galinon la somme de 1 250 euros sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État () ". 4. En cas de non-lieu faisant suite à un retrait ou l'abrogation d'un acte administratif, la personne publique qui avait pris cette décision doit être regardée comme partie perdante au sens des dispositions citées au point précédent. Toutefois, qu'il se prononce par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, le juge peut d'office pour des raisons tirées de l'équité ne pas mettre une somme à la charge de la partie perdante. 5. Par un jugement n° 2201637 du 3 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées contre les décisions préfectorales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire dans une instance introduite par M. A, représenté par Me Galinon, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à cette dernière sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Il ressort du jugement attaqué du 3 juin 2022 que M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale et que, suite à l'abrogation des décisions contestées, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme la partie perdante en application des dispositions citées au point 3 alors même que cette abrogation fait suite à la production en cours d'instance de nouveaux documents par l'intéressé qui ont été immédiatement pris en compte par l'administration et que l'obligation de quitter le territoire n'a pas été exécutée. Dès lors, et alors que la circonstance que l'Etat n'ait pas commis de faute est par elle-même sans incidence, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en accueillant ainsi les conclusions de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Haute-Garonne n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué en tant qu'en son article 3 il a fait droit aux conclusions tendant à la condamnation de l'État à verser au conseil de M. A la somme de 1 250 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Galinon. Fait à Toulouse, le 15 novembre 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL2407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 15 novembre 2023
- Citations reçues
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Référence
ORCA_22TL21407_20231115
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