CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21409_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2201637 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction et mis à la charge de l'État une somme de 1 250 euros à verser au conseil du requérant en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du 3 juin 2022 tant qu'il a condamné l'État à verser une somme de 1 250 euros au conseil du requérant. Il soutient que : - les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies ; - le tribunal ne pouvait condamner l'État qui n'était pas partie perdante dès lors que l'administration n'a commis aucune erreur et même accompli des diligences pour donner satisfaction au requérant ; - il s'en réfère à la requête au fond qui est jointe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, par ordonnance : () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet n'apparaît sérieux ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Galinon et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 juillet 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL21409
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CAA3113 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORCA_22TL21409_20220713
Données disponibles
- Texte intégral