CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21417_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101033 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Piazzon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 8 février 2021 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir une carte de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 156 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - en refusant son admission exceptionnelle au séjour par le travail, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et sa situation justifie une admission exceptionnelle à ce titre ; le refus qui lui est opposé est entaché sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité albanaise né le 1er mars 1995, a sollicité le 4 février 2020 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne. Par un arrêté du 8 février 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 18 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été déclarée caduque par décision du 16 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 8 février 2021 contesté vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-14 alors applicable. La préfète de Tarn-et Garonne a mentionné les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale en France du requérant, notamment une date d'entrée sur le territoire déclaré par l'intéressé au 11 juin 2016, la présence de son frère en France et la circonstance qu'il se prévale d'un contrat à durée déterminée de six mois pour un emploi de plaquiste. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation établit, contrairement à ce que soutient l'appelant, que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". 6. D'une part, M. B soutient, qu'il est entré en France le 11 juin 2016, où résident déjà d'autres membres de sa famille, notamment son frère et ses neveux. Si le requérant verse au dossier diverses pièces telles que des attestations sur l'honneur, un contrat de location immobilière, ou des factures, elles ne sauraient établir à elles seules, ni sa date d'entrée sur le territoire national ni la continuité de sa présence en France. D'autre part, M. B fait valoir que son cercle social et familial se situe en France. Cependant, si le requérant se prévaut de la présence sur ce territoire de membres de sa famille et indique qu'il a une place importante au sein de cette famille, il ne justifie pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Enfin, M. B se prévaut à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée de six mois pour un emploi de plaquiste et d'une demande d'autorisation de travail, et fait valoir qu'il s'est investi pendant des semaines dans un engagement associatif en tant que bénévole et qu'il a toujours été très actif. Toutefois, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir une insertion socio-professionnelle avérée. Dans ces conditions, alors même que M. B soutient avoir déployé des efforts extraordinaires d'intégration, avoir un français remarquable, et être un locataire sérieux, il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considération humanitaire permettant de faire regarder le refus opposé à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ou de sa vie privée et familiale comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 6 de la présente ordonnance, ni la durée ni les conditions du séjour en France de l'appelant ne permettent de démontrer que l'arrêté en litige porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Amélie Piazzon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORCA_22TL21417_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel