CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21434_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités estoniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour. Par un jugement n° 2200147 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2022 sous le numéro 221434, M. B, représenté par Me Tercero, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 10 janvier 2022 portant décision de transfert aux autorités estoniennes et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement Dublin et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté portant remise aux autorités estoniennes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît l'article 3 et l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté d'assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de la décision de transfert. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien né en 1968, déclare être entré en France le 2 novembre 2021 et a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne le 8 novembre 2021. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait bénéficié d'un visa délivré par l'Estonie le 29 septembre 2021. Les autorités estoniennes, saisies d'une demande de reprise en charge le 17 novembre 2021, ont fait connaître leur accord explicite le 18 novembre 2021. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités estoniennes et par un autre arrêté du même jour l'a assigné à résidence. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 14 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 10 janvier 2022. 3. En vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements des juridictions administrative doivent être motivés. Si le requérant soutient que le jugement attaqué ne répond pas à un des moyens soulevés, tiré de la méconnaissance du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé en ce que la confidentialité de l'entretien n'aurait pas été assurée, il s'était borné dans son mémoire devant le tribunal à invoquer la méconnaissance de cette disposition en ne l'assortissant d'aucune précision de fait propre à l'espèce. Par suite en constatant dans le point 4 du jugement que M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article précité, le magistrat désigné a suffisamment motivé sa réponse eu égard au manque de précision de l'argumentation. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit". 5. En appel, M. B se borne à soulever les mêmes moyens que ceux qu'il avait déjà soumis au juge de première instance tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013, de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'erreur manifeste d'appréciation affectant la décision de transfert en méconnaissance de l'article 17 précité et de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert soulevée à l'encontre de la décision d'assignation à résidence. Aux points 3 à 10 du jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a répondu de manière suffisamment précise aux moyens soulevés tant s'agissant des vices de procédure que de l'examen individuel de la situation de l'intéressé. Ainsi, le requérant, qui ne précise notamment toujours pas en quoi l'obligation de confidentialité aurait été méconnue, ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse. En conséquence, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 3 à 10 de son jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 mars 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL21434
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Chronologie de l'affaire
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CAA316 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21434_20230306
TA147 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22TL21434_20230306
Données disponibles
- Texte intégral