CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21440_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Névian a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 2006048 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Névian sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Sicot, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Névian du 26 novembre 2019 ; 3°) d'annuler le rejet tacite de sa demande d'abrogation du 27 octobre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Névian la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de supporter tous les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Nevian, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sicot, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, M. B A déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Névian au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Névian sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Névian. Fait à Toulouse, le 26 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3126 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21440_20230526
TA779 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_22TL21440_20230526
Données disponibles
- Texte intégral