CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21441_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : La société par actions simplifiée unipersonnelle Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur et la société anonyme Mutuelle d'assurance ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de déclarer la Métropole Montpellier Méditerranée, la société anonyme d'économie mixte locale des transports de l'agglomération de Montpellier ainsi que les sociétés TSO, ETF, Razel-Bec, Egis Rail, Ingerop Conseil et Ingénierie, Spie Batignolles Malet, Comac-Prosol Méditerranée, Socotras, Travaux Métalliques Industriels Sétois, INEO SCLE ferroviaire, Eiffage Route Grand Sud, D2S International et Migma seules responsables des dommages causés aux riverains de la voie de tramway faisant l'objet des opérations d'expertise ordonnées le 3 août 2017 et pour lesquelles M. A a été désigné en qualité d'expert. Les sociétés Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur et Mutuelle d'assurance ont également demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la Métropole Montpellier Méditerranée, la société des transports de l'agglomération de Montpellier, ainsi que les sociétés EFT, XL Assurance Company, Razel-Bec, Egis Rail, Ingérop Conseil et Ingénierie, Allianz Iard, Zurich Insurance PLC, Spie Batignolles Malet, Comac-Prosol Méditerranée, Gan assurances, Socotras, Travaux Métalliques Industriels Sétois, Axa France, INEO SCLE ferroviaire, Eiffage Route Grand Sud, D2S International et Migma à les garantir des éventuelles condamnations prononcées relativement aux désordres dont se plaignent tant les riverains de la voie de tramway litigieuse que la Métropole Montpellier Méditerranée et la société des Transports de l'agglomération de Montpellier. Par une ordonnance n° 2201881 du 22 avril 2022, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette requête comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 22TL21441, les sociétés Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur et Mutuelle d'assurance, représentées par Me Lacroix, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 22 avril 2022 ; 2°) de déclarer la Métropole Montpellier Mediterranée, ainsi que les sociétés Transports de l'agglomération de Montpellier, TSO, ETF, Razel-Bec, Egis Rail, Ingerop Conseil et Ingénierie, Spie Batignolles Malet, Comac-Prosol Méditerranée, Socotras, Travaux Métalliques Industriels Sétois, INEO SCLE ferroviaire, Eiffage Route Grand Sud, D2S International et Migma seules responsables des dommages causés aux riverains de la voie de tramway donnant lieu aux opérations d'expertise ordonnées le 3 août 2017 et pour lesquelles M. A a été désigné en qualité d'expert ; 3°) de condamner la Métropole Montpellier Méditerranée, la société des Transports de l'agglomération de Montpellier ainsi que les sociétés EFT, XL assurance company, Razel-Bec, Egis Rail, Ingerop Conseil et Ingénierie, Allianz Iard, Zurich Insurance Plc, Spie Batignolles Malet, Comac-Prosol Méditerranée, Gan assurances, Socotras, Travaux Métalliques Industriels Sétois, Axa France, INEO SCLE Ferroviaire, Eiffage Route Grand Sud, D2S International et Migma à les garantir des éventuelles condamnations prononcées relativement aux désordres dont se plaignent tant les riverains de la voie de tramway en cause que la Métropole Montpellier Méditerranée et la société des transports de l'agglomération de Montpellier ; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la remise du rapport d'expertise par M. A ; 5°) de mettre à la charge de la Métropole Montpellier Méditerranée, de la société des transports de l'agglomération de Montpellier, ainsi que des sociétés EFT, XL Assurance Company, Razel-Bec, Egis Rail, Ingerop Conseil et Ingénierie, Allianz Iard, Zurich Insurance PLC, Spie Batignoles Malet, Comac-Prosol Méditerranée, Gan assurances, Socotras, Travaux Métalliques Industriels Setois, Axa France, INEO SCLE Ferroviaire, Eiffage Route Grand Sud, D2S International et Migma les sommes de 5 000 euros à verser à chacune d'elles. Elles soutiennent que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes comme irrecevables alors même que leur requête avait pour but d'interrompre les délais de forclusion et de prescription susceptibles d'être opposés par les différentes sociétés appelées en garantie dans l'hypothèse où le tribunal les condamnerait à réparer les désordres causés aux riverains ainsi qu'à la Métropole Montpellier Méditerranée et à la société des Transports de l'agglomération de Montpellier par le fonctionnement de la ligne numéro quatre du tramway sur la portion située au niveau du boulevard du jeu de paume et de la rue André Michel à Montpellier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 3 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a désigné M. A afin qu'il procède aux opérations d'expertise tendant à la constatation et à l'identification des causes des désordres occasionnés aux riverains par le passage des rames de tramways sur la ligne quatre au niveau du boulevard du jeu de paume et de la rue André Michel à Montpellier. Les 8 août 2018 et 12 mars 2019, les juges des référés de ce même tribunal ont étendu le champ des opérations d'expertise. Par une ordonnance du 22 avril 2022 dont il est relevé appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables les demandes présentées par les sociétés Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur et Mutuelle d'assurance. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il résulte des propres écritures des sociétés appelantes que n'a été prononcée aucune condamnation à réparer les désordres occasionnés aux riverains par le passage de tramways sur une portion de la ligne numéro quatre. Ces sociétés se bornent, en appel comme en première instance, à faire valoir l'éventualité d'une telle condamnation, alors, au demeurant, que l'existence et l'étendue des désordres font l'objet d'une opération d'expertise inachevée. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté comme irrecevables les conclusions de leur requête en tant qu'elles étaient introduites prématurément. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête des sociétés Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur et Mutuelle d'assurance n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué et doit donc être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête des sociétés Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur et Mutuelle d'assurance est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur, à la société anonyme Mutuelle d'assurance, à Montpellier Méditerranée Métropole, à la société anonyme d'économie mixte locale des Transports de l'agglomération de Montpellier, à la société par actions simplifiée TSO, à la société par actions simplifiée ETF, à la société européenne XL Insurance Company, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Razel-Bec, à la société anonyme Egis Rail, à la société par actions simplifiée Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société anonyme Compagnie Allianz Iard, à la société Zurich Insurance PLC, à la société Spie Batignolles Malet, à la société à responsabilité limitée Comac-Prosol Méditerranée, à la société anonyme Gan assurances, à la société par actions simplifiée Socotras, à la société à responsabilité limitée Travaux Métalliques Industriels Sétois, à la société anonyme Compagnie Axa France, à la société en nom collectif INEO SCLE Ferroviaire, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Eiffage Route Grand Sud, à la société D2S International et à la société à responsabilité limitée Migma. Fait à Toulouse, le 4 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA314 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL21441_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel