CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21447_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Montpellier : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, et ce sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et ce sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 2200289 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2022 sous le n° 2221447, puis à celui de la cour le 1er juillet 2022 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Brum, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce sous astreinte d'un montant de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d'un montant de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2.Mme B D, née le 8 juillet 1965, de nationalité camerounaise, déclare être entrée en France le 17 décembre 2018. Le 29 novembre 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture de l'Hérault. Cette demande faisait l'objet, le 21 décembre 2021, d'une décision portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 19 avril 2022 dont Mme D relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3.Mme D reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué. 4. L'arrêté attaqué comporte un énoncé précis des considérations de fait et de droit qui le fondent, notamment la mention de l'entrée irrégulière à une date non établie de Mme D sur le territoire français, de la présence en situation régulière de sa fille Mme C en France, ainsi que de la présentation d'une promesse d'embauche. Par suite, alors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décrire l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté même s'il ne fait pas mention de la situation de célibataire de la requérante et de ses deux petits-enfants de nationalité française. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Mme D produit en appel un certificat médical daté du 27 mai 2022 attestant des troubles médicaux de M. A, père des enfants de sa fille, qui l'empêchent de les prendre en charge. Toutefois, cette seule pièce n'est pas de nature à établir le caractère indispensable de la présence de Mme D en France pour s'occuper des enfants alors d'ailleurs qu'elle entend travailler et présente à cet effet une promesse d'embauche. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour et même si elle bénéficie d'une promesse d'embauche, elle ne justifie pas d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de justice administrative. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 7. Eu égard à la situation de Mme D telle qu'exposée aux points précédents et ainsi que l'a jugé le tribunal au point 5 du jugement par une motivation qu'il y a lieu d'adopter la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL214470
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL21447_20221215
Données disponibles
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