CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21448_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'obtention d'une pension militaire de réversion. Par une ordonnance n° 2200099 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis transmise par une ordonnance de la présidente de cette cour et enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2022 sous le n°2221448, M. B fait appel de l'ordonnance du 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 2. La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montpellier visait à obtenir une pension militaire de réversion. Le requérant ne demandait ainsi l'annulation d'aucune décision administrative et sa demande était par suite irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative selon lesquelles la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Dans ces conditions et alors que cette irrecevabilité ne peut être régularisée en appel, le requérant ne demandant au demeurant toujours pas l'annulation d'une décision administrative, la présente requête tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée ne peut qu'être rejetée comme manifestement infondée en application des dispositions précitées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 16 janvier 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
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CAA3116 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21448_20230116
TA7531 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL21448_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel