CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21468_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement dans l'attente du réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2105202 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté ne bénéficiait pas d'une délégation régulière de signature ; - sa présence permanente auprès de ses parents est nécessaire et l'appréciation portée sur ce point par le préfet et le tribunal procède d'une erreur manifeste quant à son rôle d'aidant ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle justifie de circonstances exceptionnelles lui permettant d'obtenir un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née en 1977, a sollicité en dernier lieu la délivrance d'un titre de séjour le 22 avril 2021 auprès des services de la préfecture de l'Hérault. La requérante demande l'annulation du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 8 juin 2021 a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault. Par un arrêté n° 2020-01-725 du 18 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet a donné délégation à M. C, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers sous réserve de certaines exceptions dont la réquisition de comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Si Mme A soutient en cause d'appel que ce décret est abrogé, cette circonstance n'a pas pour conséquence de conférer à la délégation un caractère trop général dès lors que cette abrogation ne peut avoir pour effet de conférer au secrétaire général de la préfecture l'ensemble des attributions du préfet. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. D'une part, Mme A soutient être entrée en France dans le courant du mois de novembre 2016 et vivre habituellement auprès de ses parents âgés en leur apportant une aide quotidienne indispensable compte tenu de leur état de santé. Toutefois, alors que l'intéressée a vécu habituellement au Maroc jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, elle a fait l'objet d'un précédent refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 janvier 2019. Sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 1900774 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Montpellier définitif après le rejet de son appel par une ordonnance n° 19MA02255 du 31 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille. D'autre part, si la requérante justifie que ses parents sont titulaires de cartes de résident et que son père bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés, elle n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, notamment un certificat médical du 14 avril 2021 indiquant que ses parents ont besoin d'elle pour les tâches administratives, les courses ainsi que les tâches ménagères, que sa présence permanente auprès de ses parents est nécessaire ni qu'elle serait la seule en mesure de leur apporter une aide. Enfin, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, Mme A est célibataire, a vécu habituellement au Maroc jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et conserve dans son pays d'origine des attaches familiales. Dans ces conditions, en refusant son admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de son rôle d'aidant et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, les éléments qui viennent d'être mentionné au point précédent ne permettent pas de caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL21468_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel