CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21471_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 21033100 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B, représentée par Me Badji Ouali, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Gard du 1er septembre 2021 ; 4°) à titre principal, d'ordonner à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens de sa demande en appréciant de manière erronée les faits et pièces de sa requête ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - compte tenu de son état de santé et d'une nécessaire prise en charge médicale dont elle ne peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine, l'arrêté a été pris en violation des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a commis une erreur de fait lors de l'examen de sa demande de titre de séjour, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - en raison de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à défaut d'apporter les éléments permettant de vérifier le respect des règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ; - l'administration a commis une erreur de fait en ce qui concerne ses conditions d'hébergement et sa prise en charge financière. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, de nationalité marocaine née le 17 avril 1976, a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 1er septembre 2021, la préfète du Gard a refusé son admission au séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B fait appel du jugement n° 2103100 du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été déclarée caduque par décision du 11 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté pris à l'encontre de Mme B vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Gard a mentionné les circonstances de fait propres à la situation en France de Mme B, notamment son séjour régulier sous couvert d'un premier titre de séjour remis en juillet 2017 et prolongé par la détention d'une carte pluriannuelle pour raisons de santé valable jusqu'au 4 février 2021, de l'avis défavorable rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 juin 2021 lors de l'instruction de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade ainsi que de ses conditions d'hébergement chez son compagnon. Cette motivation revêt ainsi un caractère suffisant au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, Mme B soutient à l'appui de sa requête d'appel que la préfète a commis une erreur de fait en mentionnant dans l'arrêté attaqué que son compagnon déclarait la prendre en charge financièrement alors qu'il ne travaillait pas. Toutefois, il ressort des pièces transmises par la requérante à l'appui de sa demande d'admission au séjour que l'extrait d'immatriculation de l'entreprise au répertoire des métiers de l'intérssé fait mention d'un début d'activité au 10 janvier 2019 dans le secteur " carrelage petite maçonnerie " sans autre précision, ce qui ne permet pas d'attester d'une activité à la date de la décision attaquée, alors même que ce dernier a déclaré pour ses revenus 2019 une somme de 4 530 euros avec un enfant à charge. Par suite, l'appelante n'établit pas qu'à la date de l'arrêté préfectoral, la mention contestée procèderait d'une erreur de fait susceptible d'entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. Par ailleurs, les éléments de motivation de l'arrêté mentionnés au point 4 ci-dessus démontrent que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". En vertu de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. D'une part, en se bornant à indiquer qu'il appartient à la préfète d'apporter à la juridiction tout élément permettant d'établir la régularité de la procédure à l'issue de laquelle a été prise l'arrêté en litige, Mme B n'apporte aucune précision tendant à remettre en cause le caractère régulier de l'avis émis le 17 juin 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande de titre de séjour, lequel avis a été intégralement produit par la préfète du Gard devant les premiers juges en annexe 3 du mémoire en défense. 9. D'autre part, Mme B, qui a levé le secret médical, indique souffrir depuis un diagnostic établi au mois de mai 2016 d'une leucémie myéloïde chronique. Elle soutient que cette pathologie nécessite une prise en charge médicale dont elle ne peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine dès lors que l'accès aux soins au Maroc souffre de sérieux dysfonctionnements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Gard s'est fondée sur l'avis défavorable précité rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B a produit tant en première instance qu'en appel trois certificats médicaux établis en 2019 et 2021 par un médecin hématologue de la clinique du Parc de Castelnau-le-Lez certifiant que l'intéressée est suivie depuis mai 2016 pour une leucémie myéloïde chronique, traitée par différentes prescriptions médicales et mentionnant que la prise en charge de son hémopathie ne peut se faire au Maroc. Ces seuls éléments, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, ne permet pas d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier au Maroc d'un traitement adapté à son état de santé. Par suite, Mme B ne justifie pas être en situation d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les moyens tirés du vice de procédure et de la violation des dispositions citées au point 6 de la présente ordonnance doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " () l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. () ". Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 9 ci-dessus, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme B n'a pas été prise en violation des dispositions précitées et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. D'une part, Mme B se prévaut à l'appui de sa requête d'appel, sans l'établir par les pièces qu'elle produit tant en première instance qu'en appel, d'une ancienneté de résidence en France depuis 2014. D'autre part, elle fait valoir qu'elle justifie de ses attaches privées en France, en ce que son compagnon de nationalité turque en situation régulière y habite et qu'elle est hébergée chez lui. Toutefois, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3131 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21471_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL21471_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel