CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21480_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, troisièmement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, et ce sous astreinte de cent euros par jours de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202477 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le n°22TL21480, Mme A, représentée par Me Francos, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 20 juin 2022 pris par le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 avril 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte d'un montant de cent euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante nigérine née le 2 février 1996, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 mai 2019. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 juin 2022 dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /() ". 4. Dans la mesure où Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'elle était enceinte à la date de la prise de l'arrêté et que le père, qui réside à Amiens dans l'attente du traitement de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, a reconnu l'enfant à naître le 2 mai 2022. Toutefois, même si la requérante fait valoir les contraintes géographiques tenant à l'examen de la demande d'asile du père, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante et le père de son enfant aient partagé une vie maritale par le passé, en France ou dans leur pays d'origine, ni qu'ils en aient l'intention à l'avenir. Si la requérante produit en appel l'acte de naissance de son enfant survenu le 19 juillet 2022, cette circonstance, en tout état de cause, est postérieure à l'arrêt en litige et sans incidence sur sa légalité. Enfin, il est constant que l'intéressée est entrée récemment sur le territoire français, ne fait état d'aucune intégration particulière à la société française et n'établit pas être dépourvue d'attaches au Nigéria, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme A au regard des buts qu'elle poursuit. Eu égard aux mêmes éléments, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 juin 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL214800
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3113 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21480_20230613
TA458 avril 2025
ORTA_2202477_20250408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORCA_22TL21480_20230613
Données disponibles
- Texte intégral