CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21482_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d'y faire retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202107 et n° 2202057 du 1er juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 22TL21482, M. B représenté par Me Dumont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 21 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de renouveler sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de l'intervention de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences induites sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 mars 1994 à Medenine (Tunisie), est entré sur le territoire français le 30 juin 2018 sous couvert d'un passeport et d'un visa portant la mention " jeune professionnel " valable du 12 juin 2018 au 12 mai 2019. Après présentation d'une demande en ce sens, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 4 juillet 2019. Le 20 avril 2022, l'intéressé a été interpellé par les services de police alors qu'il se trouvait en situation de travail, sans toutefois être en mesure de justifier de la détention d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d'y faire retour pour une durée d'un an. Saisi de demandes tendant notamment à l'annulation de ces décisions, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 1er juin 2022 dont M. B relève appel, rejeté sa requête. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. B, célibataire sans charge familiale, n'est entré sur le territoire français qu'au mois de juin 2018 sous couvert d'un visa ne lui donnant pas vocation à s'y établir de manière pérenne et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet de l'Hérault en 2019 à laquelle il n'a pas déféré. En conséquence, dès lors qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français nonobstant la circonstance de la présence en France de son père et de son frère, associés dans une entreprise qu'il présente comme profitable. Pour les mêmes motifs M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté litigieux induirait de telles conséquences sur sa situation personnelle qu'il serait pour cette raison entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. Il est constant que M. B s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement et qu'en outre, il a fait état de son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l'Hérault le 21 avril 2022. En conséquence, à supposer même qu'il ait disposé de garanties de représentation suffisantes ce qui, au demeurant, ne ressort pas des pièces du dossier, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation dès lors que sont également visés les 4° et 5° de l'article L. 612-3 précité pour lesquels l'intéressé ne présente aucune contestation quant à la matérialité des faits retenus par l'administration. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 4 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA314 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21482_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL21482_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel