CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21506_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201575 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Jarraya, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté en litige ne portait pas atteinte à la vie familiale qu'elle pourrait mener en France auprès du reste de sa famille et les termes du jugement sont autant inhumains qu'infondés ; - la motivation de l'arrêté, qui est stéréotypée, est insuffisante au regard des exigences l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation en méconnaissance des conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme B a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, de nationalité marocaine née le 13 juin 1971, a sollicité le 25 janvier 2022 auprès des services de la préfecture des Pyrénées-Orientales son admission au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B fait appel du jugement n° 2201575 du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Pyrénées-Orientales a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale en France de l'intéressée, notamment sa dernière entrée en France déclarée le 11 novembre 2021 sous couvert d'un visa de type C, accompagnée de son fils de neuf ans, ainsi que la présence des différents membres de sa famille résidant en France et leur situation administrative. Par suite, l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé en droit et en fait, ne méconnaît pas l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. A l'appui de sa requête d'appel, Mme B soutient qu'elle remplit les conditions en vue d'obtenir le titre de séjour sollicité, en se prévalant d'une part, d'avoir résidé en France avec ses parents à partir de l'âge de six ans et y avoir été scolarisée, en produisant notamment une attestation de scolarité du 15 septembre 1978 au 18 septembre 1982. Toutefois, l'intéressée précise avoir ensuite résidé au Maroc à partir de l'âge de onze ans et y a été scolarisée jusqu'à ses seize ans. La requérante fait par ailleurs mention d'un mariage religieux avec un compatriote célébré au Maroc, avec lequel elle a eu son unique enfant, né le 17 février 2013. Si Mme B fait état d'une séparation avec son époux et de l'absence de tout lien de ce dernier avec elle ou son enfant depuis décembre 2013, elle ne produit aucun document de nature à établir ses allégations, tant en première instance qu'en appel. D'autre part, Mme B se prévaut de la scolarité de son fils en France inscrit en classe de CE2 pour l'année scolaire 2021-2022. Toutefois, cette scolarité étant récente à la date de la décision attaquée, l'intéressée n'établit pas que son fils ne pourrait pas reprendre la scolarité qu'il a suivi jusqu'en 2021 au Maroc. En outre, si Mme B se prévaut d'attaches familiales importantes en France dès lors que ses parents, trois de ses frères et une sœur y résident, certains étant de nationalité française et les autres étant titulaires d'une carte de résident, il est constant qu'elle a résidé habituellement dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante ans, où réside toujours l'un de ses frères. Par ailleurs, les seules attestations sur l'honneur établies par des membres de sa famille ne sauraient établir la réalité et l'intensité des liens que Mme B entretiendrait avec ces derniers. Enfin, si elle mentionne s'être insérée dans la société française, dont elle maîtrise la langue et connaît les valeurs de la République, elle n'établit pas avoir noué en France des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité. Par suite, eu égard à la faible durée et aux conditions de séjour en France de Mme B, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de regarder l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France comme étant disproportionnée au regard des buts poursuivis par le préfet des Pyrénées-Orientales. Dans ces conditions et ainsi que l'on relevé à bon droit les premiers juges dans le jugement attaqué dont les termes ne sauraient être regardés comme inhumains, Mme B ne justifie pas être en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté contesté n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être précédemment exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté en litige aurait sur la situation personnelle et familiale en France de Mme B des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3131 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21506_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL21506_20230131
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