CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21508_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202218 du 17 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B, représenté par Me Machado Torrés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que la décision ne comporte pas suffisamment d'éléments relatifs à sa situation personnelle en France, en Ukraine et en Algérie ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des circonstances particulières au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée liée par les critères posés aux article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d'être entendu, protégés par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, l'administration n'indique pas les éléments pertinents qui l'autorisent à considérer qu'il n'existe aucun empêchement ni aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine, et que, d'autre part, la circonstance qu'il était étudiant en Ukraine justifie l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi défini comme étant celui dont il est originaire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en fait, en raison de ce que le préfet n'a pas motivé cette décision au regard du critère de la durée de sa présence sur le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, car il peut bénéficier d'une circonstance humanitaire, étant parti dans l'urgence de l'Ukraine à cause de la guerre, le préfet a donc méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, puisqu'il a indiqué vouloir régulariser sa situation en France ; - elle méconnaît l'article 6 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale car l'empêche de se défendre et de se présenter à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 5 novembre 1998 à Hanif (Algérie), de nationalité algérienne, serait entré sur le territoire français " il y a trois ou quatre mois ". Il a été interpellé par les services de police à Toulouse le 13 avril 2022 pour des faits d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants. Le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. M. B relève appel du jugement du 17 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les éléments essentiels de la situation personnelle du requérant notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que sa situation familiale. Le préfet indique que M. B, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France " il y a trois ou quatre mois ", n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Par suite et comme l'a estimé à bon droit le premier juge, la décision attaquée n'est pas entachée de défaut de motivation. 5. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestés ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui a rappelé la situation personnelle et familiale de M. B n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de prendre sa décision. La circonstance que le préfet ne mentionne, dans la décision attaquée, ni la présence de son cousin, chez qui il soutient résider, ni qu'il aurait été étudiant en génie mécanique à Kiev, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen de sa situation. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 612-2 et les dispositions du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire. Par conséquent cette décision est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et l'article L. 612-3 du même code précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,() qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale()/ " 8. En l'espèce, d'une part, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et se serait estimé lié par les critères des dispositions précitées. 9. D'autre part, M. B reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de la commission par le préfet d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces articles en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas entachée de défaut de motivation. 11. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de police le 13 avril 2022, qu'il a été informé à cette occasion de l'éventualité d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ou dans un pays où il est légalement admissible et enfin qu'il a pu présenter toutes les observations qu'il estimait pertinentes sur ses conditions de séjour, sur sa situation personnelle et sur la perspective d'une mesure d'éloignement. Dès lors et comme l'a relevé le premier juge, son droit d'être entendu n'a pas été méconnu. 12. En troisième lieu, M. B reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. B est entré récemment en France, qu'il ne dispose pas de lien anciens, intenses et stables et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales. Dans ses conditions et l'a relevé le premier juge, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit également de là que le moyen tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 16. En deuxième lieu, si M. B se prévaut des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne prescrivent pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Ainsi, l'appelant, qui ne justifie, ni même n'allègue, avoir déposé une demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 17. En troisième lieu, M. B n'est présent en France que depuis environ quatre mois. La présence de son cousin à Paris, titulaire d'un certificat de résidence algérien, et qui l'héberge ne saurait, par elle-même, justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, alors que l'appelant est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas sans attaches en Algérie, pays dont il a la nationalité et où vivent, selon ses propres déclarations, tous les membres de sa famille. Dans ces circonstances, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 18. En quatrième et dernier lieu, M. B reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 19. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 septembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées, ensemble, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL21508
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA314 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21508_20221004
TA8317 mars 2026
DTA_2202218_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL21508_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel