CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21513_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 A lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an. A un jugement n° 2202016 du 31 mai 2022, le magistrat désigné A le président du tribunal administratif de Montpellier l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : A une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. C, représenté A Me Summerfield, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 avril 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée l'obligation de quitter le territoire en l'absence de décision préalable du juge des enfants, seule autorité judiciaire compétente, sur l'évaluation de sa minorité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il appartiendra au préfet de communiquer l'ensemble de la procédure le concernant ; - en sa qualité de mineur, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure est irrégulière en l'absence de saisine A le procureur de la République du juge des enfants pour évaluer sa minorité en application de l'article 375-5 du code civil et de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ; il appartenait au préfet d'attendre l'issue de la décision du juge pour enfant compétent pour apprécier la minorité de l'intéressé et de prendre une mesure d'éloignement uniquement en cas de refus de prise en charge A le juge des enfants ; - la présomption de minorité dont il devait bénéficier en application de l'article 388 du code civil et des précisions apportées A la décision du conseil constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 a été méconnue, dès lors que le préfet s'est appuyé, d'une part, sur l'examen radiologique osseux, alors même que les conclusions de l'examen médical sont contradictoires, que l'expertise médicale a été dénaturée, qu'il a refusé d'examiner la documentation scientifique concernant l'incertitude des tests osseux et, d'autre part, que le rapport de l'Institut départemental de l'enfance et de l'adolescence est vague et se fonde sur des impressions subjectives ; - en refusant toute discussion sur la pertinence des conclusions de l'examen osseux, le tribunal a porté atteinte au droit à ce que sa cause soit correctement entendue au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, dès lors qu'il n'a pas ménagé sa clandestinité en faisant valoir sa minorité et s'est présenté volontairement à la convocation de la direction de la police aux frontières ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () A ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. A un arrêté du 19 avril 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. C, de nationalité ivoirienne, à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et en prononçant une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. A la présente requête, M. C fait appel du jugement n° 2202016 du 31 mai 2022 A lequel le magistrat désigné A le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. C n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête le 4 juillet 2022. A suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a visé le moyen invoqué A M. C tiré du vice de procédure dont serait entachée la mesure d'éloignement en l'absence de saisine en urgence du juge des enfants, A le procureur de la République, pour évaluer sa minorité. Alors que le point 5 de ce jugement statue sur les éléments ayant permis à l'administration de retenir la majorité de l'intéressé à la date à laquelle a été prononcée l'obligation de quitter le territoire français et précise qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité d'une enquête diligentée A l'autorité judiciaire, le vice de procédure invoqué A le requérant revêt un caractère inopérant. A suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur un tel vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que le préfet des Pyrénées-Orientales a versé au débat les éléments sur lesquels il s'est fondé pour écarter la minorité de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Si M. C reproche au jugement d'avoir refusé toute discussion sur la pertinence des conclusions de l'examen osseux ordonné A l'autorité judiciaire, il ressort des éléments mentionnés au point 5 de ce jugement que l'existence d'une marge d'erreur a été prise en compte. A suite, le moyen fondé sur la violation des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Selon l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé ". 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 611-3 du même code dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". 8. M. C soutient en cause d'appel que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il appartenait au juge des enfants de prendre une décision préalable quant à sa minorité. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Pyrénées-Orientales a écarté la minorité de l'intéressé en s'appuyant, d'une part, sur un rapport d'évaluation sociale, en date du 14 décembre 2021, de l'Institut départemental de l'enfance et de l'adolescence établi A un cadre socio-éducatif, qui conclut à l'absence de documents pouvant justifier de son identité et sa minorité, une maturité physique et psychologique qui n'apparaît pas en lien avec l'âge allégué ainsi qu'un récit très évasif concernant sa scolarité, conduisant à ce que l'intéressé soit soumis à un examen osseux. D'autre part, le préfet mentionne dans l'arrêté contesté les résultats médicaux concluant à la majorité de l'intéressé, établis le 19 avril 2022 A le centre hospitalier de Perpignan, sur réquisition du procureur de la République. Ces résultats font suite à des examens radiologiques de la main gauche, de face qui concluent à un âge osseux d'un homme de 19 ans " à plus ou moins un an ", ainsi que d'un panoramique dentaire qui retient un âge de 21,4 ans à " plus ou moins 2,34 ans ". Dès lors, le préfet, qui a produit ces éléments devant le premier juge et qui ont été communiqués au requérant, a pu légalement estimer au terme de l'examen de la situation du requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français, que ce dernier était majeur à la date de l'arrêté attaqué. A suite, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'absence de saisine en urgence du juge des enfants A le procureur de la République en application de l'article 375-5 du code civil ne peut être utilement invoquée pour remettre en cause la régularité de la procédure au terme de laquelle a été prise la mesure d'éloignement en litige. 9. M. C fait valoir que la présomption de minorité dont il devait bénéficier en application de l'article 388 du code civil et des précisions apportées A la décision du conseil constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 a été méconnue, dès lors que le préfet aurait refusé d'examiner la documentation scientifique et qu'en l'état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats d'examens osseux et dentaires peuvent comporter une marge significative d'erreur. Toutefois et d'une part, il ressort des pièces du dossier que les examens menés ont pris en compte une marge d'erreur et que l'âge allégué de 17 ans à la date de l'arrêté attaqué dont se prévaut le requérant, qui se déclare né le 28 décembre 2004, reste largement inférieur à l'âge déterminé A les examens menés, corrigés des marges d'erreur, concluant a minima à l'âge de 18 ans. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les conclusions des examens médicaux, qui retiennent la majorité de l'intéressé, seraient contradictoires entre eux ni que l'expertise médicale aurait été dénaturée. Enfin, si M. C se prévaut de ce que le rapport de l'Institut départemental de l'enfance et de l'adolescence est vague et se fonde sur des impressions subjectives, il ressort des termes dudit rapport que le cadre socio-éducatif qui l'a rédigé s'est appuyé sur un faisceau d'indices convergents pour formuler ses conclusions, lesquelles ont été corroborées A la suite A des examens radiologiques et dentaires. A suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu la présomption prévue à l'article 388 du code civil doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui vient d'être exposé ci-dessus que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C sans méconnaître les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen invoqué sur ce point ne peut qu'être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". A ailleurs, l'article L. 612-3 de ce même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pu produire aucun document de voyage ou d'identité, ni aucune domiciliation stable depuis son entrée sur le territoire français à une date indéterminée au mois de novembre 2021, et s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour. Dès lors et en l'absence de circonstance particulière rendant nécessaire un délai de départ volontaire, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et refuser de lui accorder un tel délai, pour ces motifs, sur le fondement des dispositions précitées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. C n'est pas fondé à s'en prévaloir A la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 30 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3130 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL21513_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel