CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21531_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler d'une part, l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l'Aude. Par un jugement n° 2201528 du 25 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Misslin, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aude pris les 22 mars 2022 et 20 avril 2022 à son encontre ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement n'est pas suffisamment motivée en fait et ne procède pas d'un examen complet de sa situation ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée et le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - au regard de la durée de sa présence en France, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité de cette décision sur sa situation ; Sur l'assignation à assignation à résidence : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l'Aude dès lors que cette mesure est disproportionnée et porte un frein à son insertion professionnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, de nationalité algérienne, né le 1er décembre 1975, est entré en France le 1er février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de l'Aude l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois dans le département de l'Aude. M. B fait appel du jugement n° 2201528 du 25 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle se trouvent dès lors dépourvues d'objet. Sur l'arrêté du 22 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays des destination et portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté par lequel le préfet de l'Aude a obligé M. B à quitter le territoire français vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet a mentionné les éléments de fait propres à sa situation personnelle et familiale en France, notamment la circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il a fait l'objet de deux précédents arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date des 26 septembre 2017 et 29 septembre 2020. Par suite, la mesure d'éloignement prononcée l'encontre de M. B est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation établit que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B soutient vivre habituellement en France depuis 2015 et avoir transféré le centre de ses intérêts sur le territoire français dès lors qu'il démontre une insertion professionnelle ainsi qu'un engagement en qualité de bénévole dans une association caritative. Toutefois, si le requérant justifie être entré régulièrement en France le 1er février 2015 accompagné de son épouse, il n'a jamais obtenu par la suite de titre de séjour à l'expiration de la validité de son visa. L'intéressé a fait l'objet d'un premier arrêté du préfet de l'Aude du 26 septembre 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et d'un second arrêté du 29 septembre 2020 portant également refus d'admission et séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2005805 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier. Si l'appelant se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, de promesses d'embauche établies les 7 décembre 2020 et 19 avril 2022, de liens amicaux développés en France, d'un engagement bénévole dans une association caritative et d'une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis plusieurs mois, il n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre et la décision par laquelle le préfet de l'Aude l'a à nouveau obligé à quitter le territoire français ne peut être regardée, eu égard aux conditions de son séjour en France, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prononcée le 22 mars 2022 à l'encontre de M. B aurait sur sa situation personnelle et professionnelle en France des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Ainsi qu'il a été exposé au point 4 ci-dessus, le préfet de l'Aude a indiqué dans son arrêté du 20 avril 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français que M. B a fait l'objet de deux précédents arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et qu'il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. La décision portant refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée. 10. M. B reprend en appel les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par le préfet de l'Aude en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Toutefois, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce utile à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier au point 9 du jugement attaqué. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 11. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il ne peut utilement soutenir que l'interdiction de retour en France pour une durée de trois ans prononcée à son encontre se trouve être dépourvue de base légale. 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux terme de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. La décision par laquelle le préfet de l'Aude a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans vise les textes dont il a été fait application et se fonde sur les conditions du séjour en France de l'intéressé, en particulier sur le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre. Alors que l'autorité administrative a rappelé que l'intéressé est célibataire en France et sans charge de famille, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude a pris en compte l'ensemble des critères fixés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'absence de circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à une telle mesure. Ainsi qu'il a été relevé au point 6 de la présente ordonnance, M. B, qui est entré en France en 2015, ne peut se prévaloir de l'établissement en France de sa vie privée et familiale sur le territoire. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a pu légalement se fonder sur son maintien en séjour irrégulier sur le territoire français, sur l'existence de mesures d'éloignement antérieures et sur l'absence de lien suffisamment ancien, stable et intense avec la France. Par suite, alors même que le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Sur l'arrêté du 20 avril 2022 portant assignation à résidence : 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 16. M. B a légalement fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par le préfet de l'Aude le 22 mars 2022. Si, en cause d'appel, l'intéressé soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant son assignation à résidence le 20 avril 2022 dès lors que cette mesure revêt un caractère disproportionné, la circonstance que l'intéressé soit titulaire notamment d'une promesse d'embauche accordée la veille de l'arrêté n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'administration prononce une telle mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de l'Aude ne peuvent qu'être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Fanny Misslin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 19 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3528 novembre 2022
DTA_2005805_20221128CAA3119 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL21531_20230119
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