CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21545_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2107241 du 7 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B, représenté par Me Galinon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans que le préfet procède à un examen sérieux de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 16 novembre 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 janvier 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par décision en date du 20 août 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. M. B relève appel du jugement du 7 février 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. En premier lieu et en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français il ne ressort ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, dont les motifs comportent les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, ni des autres pièces du dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prononcer la mesure d'éloignement à son encontre. 4. En deuxième lieu et s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article dans son pays d'origine. Ainsi et comme l'a estimé le premier juge, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 5. En troisième et dernier lieu, l'appelant reprend devant la cour, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL21545
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL21545_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel