CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21577_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de désigner un expert afin qu'il détermine son aptitude à reprendre ses fonctions d'agent technique des services de la commune de Brouzet-lès-Quissac. Par une ordonnance n° 2201235 du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 22TL21577, M. A, représenté par Me Carrière-Ponsan, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 23 juin 2022 ; 2°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé : - d'entendre les parties ; - de se faire communiquer tous les documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment son dossier médical ; - de l'examiner afin de décrire son état de santé physique et psychique ; - de se prononcer sur son aptitude à reprendre ses fonctions ; - de définir, le cas échéant, les restrictions et conditions dans lesquelles cette reprise pourra s'effectuer ; - d'apporter une réponse aux interrogations et observations soulevées par les parties ; - de joindre à son rapport les éléments et conclusions de nature à éclairer le tribunal saisi du litige principal ; 3°) de réserver les dépens. Il soutient que la mesure d'expertise est utile en ce qu'elle permettra de déterminer son aptitude à reprendre ses fonctions d'agent technique de la commune de Brouzet-lès-Quissac dans une situation administrative complexe. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Brouzet-lès-Quissac représentée par Me d'Albenas conclut : 1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre de gestion est seul concerné par la mesure d'expertise demandée de sorte que la requête introduite par M. A est mal dirigée ; - la mesure sollicitée ne satisfait pas à la condition d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent technique territorial de la commune de Brouzet-lès-Quissac depuis le 1er novembre 2007, a été victime le 1er décembre 2015 d'un accident reconnu imputable au service donnant lieu à son placement en congé maladie. Après reprise de son activité le 4 janvier 2016, M. A a fait parvenir à son employeur de nouveaux documents médicaux justifiant sa mise en congé de maladie ordinaire à plein traitement le 4 avril 2016, puis, à demi-traitement à compter du 30 août 2016. Par un arrêt du 26 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté par lequel le maire de Brouzet-lès-Quissac avait décidé de le placer en congé de maladie ordinaire, à demi-traitement, pour la période allant du 10 août 2016 au 20 septembre 2016. En conséquence, la cour a également fait injonction à la commune de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail afférents à la période allant du 4 avril au 4 novembre 2016. Le 17 octobre 2017, conformément aux préconisations d'un avis rendu par le comité médical le 5 octobre précédent, le maire de Brouzet-lès-Quissac a placé d'office l'intéressé en disponibilité à raison de son état de santé pour une durée de 12 mois courant à compter du 4 avril 2017, prolongée à deux reprises par des décisions du 13 juin 2018 et du 7 mai 2019. Saisi d'une requête introduite par M. A, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 7 octobre 2021, annulé cette décision du 7 mai 2019 et l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire avait entretemps décidé de prononcer son licenciement pour inaptitude physique. Conformément aux injonctions qui lui ont été adressées, la commune a donc procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressé à compter du 1er février 2020 et l'a mis en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'à son placement en surnombre le 1er avril 2021. A la suite de l'échec d'une médiation entreprise à l'initiative du tribunal administratif de Nîmes, le maire de Brouzet-lès-Quissac a, par un arrêté du 23 mars 2022, prononcé la radiation des cadres de M. A à compter du 1er avril 2022 au motif tiré de ce qu'il a fait l'objet d'une prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard. 2. Par une ordonnance du 23 juin 2022 dont M. A relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer son aptitude à reprendre ses fonctions d'agent technique dans les services de la commune de Brouzet-lès-Quissac. Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête dirigée contre l'arrêté de prolongation de mise en disponibilité d'office, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En effet, M. A, même s'il fait valoir la complexité de sa situation administrative et l'intérêt d'une expertise impartiale pour apprécier son état de santé, ne fournit pas au juge des référés les éléments suffisants de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées au point précédent, sans attendre que la chambre du tribunal administratif de Nîmes, chargée de l'instruction de cette requête, ait pu elle-même en apprécier l'utilité. Par conséquent, et alors d'ailleurs que le dossier contient déjà plusieurs documents médicaux susceptibles d'éclairer les juges du fond amenés à se prononcer sur la légalité de l'arrêté du maire de Brouzet-lès-Quissac du 28 janvier 2022 parmi lesquels figurent notamment un rapport du médecin de prévention du 24 janvier 2020 ainsi qu'un avis rendu le 22 octobre 2020 par le comité médical départemental dont les conclusions ne sont pas, en l'état de l'instruction, remises en cause par les éléments invoqués par le requérant, notamment les nouveaux certificats médicaux produits, la demande ne revêt pas le caractère utile requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'expertise. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Brouzet-lès-Quissac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brouzet-lès-Quissac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Brouzet-lès-Quissac. Fait à Toulouse, le 18 janvier 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL21577
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL21577_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel