CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRadiation
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21589_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Bami A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer immédiatement sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203448 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, sous le n°22TL21588, M. A, représenté par Me Demourant, demande à la cour :
1°) d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n°2203448 du 21 juin 2022 ;
3°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen immédiat de la situation de M. A à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n°22TL21589, M. A, représenté par Me Demourant, demande à la cour :
1°) d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n°2203448 du 21 juin 2022 ;
3°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen immédiat de la situation de M. A à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
La requête enregistrée sous le n°22TL21588 constitue en réalité une requête identique à celle enregistrée sous le N°22TL21589. Dans ces conditions, la requête enregistrée sous le N°22TL21589 doit être rayée du registre du greffe de la cour et jointe à celle enregistrée sous le N°22TL21588.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n°22TL21589 est rayée du registre du greffe de la cour et jointe à celle enregistrée sous le N°22TL21588.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àBwami A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au Préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 4 septembre 2023
Le président de la 3ème chambre,
Eric Rey-BèthbéderAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA314 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21589_20230904
TA1312 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORCA_22TL21589_20230904
Données disponibles
- Texte intégral