CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21592_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son enfant ainsi que la décision tacite rejetant son recours gracieux formé le 23 novembre 2020 et, d'autre part, d'ordonner au préfet de Vaucluse d'étudier à nouveau sa demande. Par un jugement n° 2100946 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A, représenté par Me Touzani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'ordonner au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus opposé à sa demande de regroupement familial porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il vit depuis 1972 en France et qu'il est père de dix enfants dont certains sont nés en France et sont titulaires de la nationalité française ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité marocaine né en 1953, a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse le bénéficie du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille. Par une décision du 7 octobre 2020, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à cette demande en raison du caractère insuffisant des ressources de l'intéressé au regard de la composition du foyer et des personnes à charge. M. A fait appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision tacite rejetant le recours gracieux formé à son encontre. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient en cause d'appel que le refus opposé à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France dès lors qu'il est régulièrement présent sur le territoire national depuis 1972, qu'il est père de dix enfants dont sept sont nés en France et sont titulaires de la nationalité française et qu'il est désormais retraité et séparé de sa dernière épouse avec laquelle il s'est marié le 14 mars 2016 et de leur fille née le 18 juillet 2019. Toutefois M. A vit séparé de sa dernière épouse avec laquelle il s'est marié en 2016 et n'a sollicité que le 14 janvier 2020 le bénéfice du regroupement familial en sa faveur et pour leur fille née au Maroc le 18 juillet 2019. Si M. A justifie d'une présence ancienne et régulière en France et avoir eu neuf enfants de précédentes unions avant la naissance de son dixième enfant après son mariage célébré en 2016, le rejet de sa demande de regroupement familial fondé sur le niveau insuffisant de la moyenne de ses ressources pour un foyer composé de trois personnes ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, la décision prise par le préfet de Vaucluse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation familiale en France de M. A qui vit séparé de son épouse depuis 2016 et de leur fille née le 18 juillet 2019, le rejet de sa demande de regroupement familiale aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL21592_20221215
Données disponibles
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