CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21617_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, troisièmement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation du jugement à intervenir et supprimer son inscription au fichier système d'information Schengen de l'interdiction de retour, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et une somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2200903 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 22TL21617, M. B, représenté par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 avril 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 février 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de supprimer sans délai son inscription au fichier système d'information Schengen sous astreinte d'un montant de cent euros par jour de retard à partir de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation et le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaît la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations du public et de l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il est entré en France en janvier 2019 pour fuir les persécutions dont il fait l'objet dans son pays d'origine et qu'il bénéficie d'attaches sur le territoire français dont sa sœur de nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie qu'un délai de départ lui soit accordé pour quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elles méconnaît la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations du public et de l'administration ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 5 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 janvier 2019 et a sollicité l'asile le 11 février 2019. La Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile le 12 février 2020 et, par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 22 avril 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /() ". 4. Dans la mesure où M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : 5. M. B reprend, en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement les moyens susvisés et tirés de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions, de la méconnaissance du principe du contradictoire s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour, du défaut d'examen et de l'erreur de droit à s'être cru en compétence liée pour toutes les décisions, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'obligation de quitter le territoire français, de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour cette même obligation, de l'erreur de droit, du défaut de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du délai de départ volontaire, du risque de traitements inhumains auquel il serait exposé en cas de retour en Guinée en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le texte est invoqué par le requérant même s'il mentionne par erreur l'article L. 513-2, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'interdiction de retour sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, par adoption des motifs du jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 juin 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL216170
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CAA3113 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORCA_22TL21617_20230613
Données disponibles
- Texte intégral