CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21633_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200871 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 22TL21633, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2022, M. C, représenté par Me Chabbert-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Gard du 1er mars 2022 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète du Gard de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il apporte la preuve de son entrée en France le 6 janvier 2019 ; - la réalité de la communauté de vie des époux est établie ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 bis et du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 20 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. D A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, s'est marié le 23 mars 2019 en France avec une ressortissante française. Il a bénéficié, en sa qualité de conjoint de français, d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 12 mai 2020 au 11 mai 2021. Il fait appel du jugement du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le refus de titre de séjour : 3. Si l'arrêté attaqué mentionne que M. C " déclare être entré en France le 06/01/2019 sans en apporter la preuve ", alors que cette preuve est désormais apportée, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle avait pris en compte cette date d'entrée sur le territoire national. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être en tout état de cause écarté. 4. Il résulte des stipulations du 2 de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré en qualité de conjoint de français est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux à la date de délivrance de ce deuxième certificat de résidence. Il ressort des résultats de l'enquête de police effectuée le 13 août 2021 que les époux ont fait des déclarations contradictoires s'agissant des circonstances de leur rencontre et du programme des dernières vacances et du week-end précédent leurs entretiens. M. C a par ailleurs indiqué aux services de police " qu'ils se sont mariés au bout de deux mois pour éviter son retour dans son pays ". Le rapport d'enquête, qui révèle en outre l'absence de projet commun du couple, conclut en conséquence à l'absence d'effectivité de la communauté de vie. Enfin, l'épouse de M. C est seule destinataire des quittances de loyer. En se bornant à se prévaloir de l'ancienneté et des modalités de l'enquête de police, qui s'appuie toutefois sur un interrogatoire croisé et précis de chacun des époux, et à produire des attestations de proches et d'une voisine établies pour les besoins de la cause, deux factures libellées à son nom et à celui de son épouse et des documents postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne remet pas en cause ces conclusions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est né le 24 août 1986, est entré en France le 6 janvier 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 5 janvier 2019 au 4 février 2019, deux ans seulement avant l'arrêté attaqué, et que la communauté de vie avec son épouse n'était plus effective à la date de cet arrêté. Par ailleurs, M. C, qui n'a pas d'enfant, ne justifie ni d'une insertion particulière en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 8 février 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22TL21633_20230208
Données disponibles
- Texte intégral