CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21636_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200258 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2022 sous le n° 2221636, M. A, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 17 janvier 2022 portant décision de transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés : - ils sont insuffisamment motivés ; En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : - l'insuffisance de motivation traduit une absence d'examen particulier ; - l'arrêté méconnaît l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement n° 604/2013 ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'avait pas lieu de s'appliquer et en refusant d'enregistrer sa demande d'asile au vu de sa situation et des mauvaises conditions d'accueil et de prise en charge en Italie ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant afghan né en 1994, déclare être entré en France le 10 septembre 2021 et a présenté une demande d'asile le 3 novembre 2021. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 17 janvier 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. 3. L'arrêté contesté précise que l'intéressé ayant fait l'objet d'un contrôle de police en Italie, les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de M. A par un accord du 10 janvier 2022 sur le fondement de ce règlement. Les mentions de l'arrêté attaqué permettent de comprendre que l'Italie doit être regardée comme l'État responsable dès lors que l'intéressé a franchi irrégulièrement les frontières de la France en en venant. L'arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l'intéressé, notamment l'absence de vie privée et familiale en France et ses observations sur sa volonté de rester en France. Même s'il ne fait pas mention d'une lettre circulaire à laquelle se seraient référées les autorités italiennes, cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers l'Italie. 4. Cette motivation démontre que, contrairement à ce qui est allégué, l'administration a procédé à un examen individuel du dossier. 5. En l'absence de toute argumentation nouvelle, le moyen tenant à la méconnaissance de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 susvisé doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus aux points 10 et 11 du jugement attaqué. 6. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 7. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à alléguer que le système d'accueil des réfugiés en Italie est défaillant ainsi qu'il ressortirait de rapports de plusieurs organisations non gouvernementales et des médias, le requérant n'établit pas la méconnaissance des dispositions précitées. 8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 9. Les arguments de portée générale du requérant sur les difficultés d'accueil des migrants fondées sur des rapports d'organisations non gouvernementales et des articles de presse ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait être accueilli en Italie dans les conditions prévues pour un demandeur d'asile d'un État partie à la convention de Genève. Par conséquent, il n'apporte aucun élément, de la même manière qu'en première instance, de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté assignant à résidence le requérant du fait de l'illégalité de la décision de transfert ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens soulevés devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision l'assignant à résidence tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4, 17 et 18 du jugement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL21636
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Chronologie de l'affaire
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CAA3115 décembre 2022CETTE DÉCISION
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ORCA_22TL21636_20221215
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