CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21638_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel elle a été assignée à résidence. Par un jugement n° 2201418 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2022 sous le n° 2221638 Mme C, représentée par Me Abdouloussen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 25 mars 2022 portant décision de transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés sont entachés d'incompétence ; - ils ne sont pas motivés ce qui révèlent un défaut d'examen ; - l'arrêté de transfert est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence d'information sur la procédure Dublin ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - l'arrêté de transfert a été notifié en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans une langue qu'elle ne comprend pas ; - elle n'a pas été convoquée à l'audience du tribunal administratif ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'avait pas lieu de s'appliquer et en refusant d'enregistrer sa demande d'asile au vu de sa situation et des mauvaises conditions d'accueil et de prise en charge en Italie ; - un renvoi en Italie constitue une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1, 4, 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissant ivoirienne née en 1998, déclare être entrée en France le 16 octobre 2021 et a présenté une demande d'asile le 5 novembre 2021. La requérante demande à la cour d'annuler le jugement du 25 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 17 mars 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. 3. La mention d'un jugement selon laquelle les parties ont été convoquées à l'audience fait foi jusqu'à preuve contraire. Le jugement attaqué fait mention de cette convocation. En se bornant à faire valoir que cette convocation n'a pas été envoyée dès lors que ni elle, ni son conseil n'ont assisté à l'audience, la requérante n'apporte pas une telle preuve. Le moyen tenant à l'irrégularité du jugement ne peut en conséquence être accueilli. 4. Par un arrêté du 21 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture et produit en première instance, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert et d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait. 5. L'arrêté contesté précise que l'intéressée ayant été l'objet d'un contrôle de police en Italie, les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13-1du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de Mme C par un accord implicite sur le fondement de ce règlement. Les mentions de l'arrêté attaqué permettent de comprendre que l'Italie doit être regardée comme l'État responsable dès lors que l'intéressé a franchi les frontières de la France en en venant. L'arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l'intéressée notamment l'absence de vie privée et familiale en France et celle d'obstacle à un retour en Italie au regard en particulier de son état de santé. Cet arrêté, même s'il ne fait pas mention de tous les éléments de fait sur la situation de la requérante, notamment son concubinage avec un ressortissant guinéen objet de mesures administratives de même nature, comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers l'Italie y compris au regard de la possibilité de dérogation permettant à la France d'examiner la demande d'asile. 6. Cette motivation qui fait notamment état de la possibilité d'être suivie médicalement en Italie démontre que le préfet, contrairement à ce qui est allégué, a pris en considération les observations de la requérante s'agissant d'un transfert vers cet État et que l'administration a procédé à un examen individuel du dossier sans commettre d'erreur de droit en se croyant tenue de procéder au transfert. 7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre, par les services de la préfecture de police à Paris, contre signature, le guide du demandeur d'asile en France, le document d'information relatif au " relevé d'empreintes digitales des demandes d'asile ", les documents d'information, A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B intitulé " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en français. L'allégation selon laquelle elle serait analphabète et n'aurait pu comprendre le français mais seulement sa langue natale n'est corroborée par aucun élément et contredite par sa signature lors de la remise des documents attestant qu'elle comprend le français alors qu'elle a d'ailleurs signé également la demande devant le tribunal. Ces brochures, qui sont celles prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui ont été remises le 5 novembre 2021, date de l'entretien individuel conformément aux dispositions précitées. Par voie de conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît la procédure de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que Mme C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police à Paris le 5 novembre 2021 et ainsi qu'il a été exposé au point précédent en français qu'elle comprend. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené, ce dernier pouvant, par ailleurs, prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, sans pour autant devenir bref ou laconique. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. D'autre part, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés. 12. La requérante comprenant le français le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du fait d'une notification dans une langue qu'elle ne comprend pas ne peut en tout état de cause qu'être écarté, la notification d'un acte administratif étant au demeurant sans incidence sur sa légalité. 13. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 14. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à alléguer que le système d'accueil des réfugiés en Italie est défaillant, la requérante n'établit pas la méconnaissance des dispositions précitées ni celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'arrêté n'a pas plus méconnu les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont remplacé celles invoquées de l'article L. 742-7 interdisant une procédure de transfert vers un État connaissant des défaillances systémiques. 15. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit". 16. Si Mme C soutient qu'elle souffre de pathologies graves, ainsi que son concubin, notamment d'une contamination par le virus VIH et de troubles dépressifs, elle n'apporte aucun élément sérieux au soutien de ses allégations sur l'impossibilité d'être prise en charge en Italie et d'y être suivie pour ses problèmes de santé. Ses arguments de portée générale sur les difficultés d'accueil des migrants et ses allégations sur le risque d'être renvoyée sans traitement de sa demande d'asile ne sont pas plus de nature à établir qu'elle ne pourrait être accueillie dans les conditions prévues pour un demandeur d'asile d'un État partie à la convention de Genève. Par conséquent, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de la Haute-Garonne, qui ainsi qu'il a été exposé a procédé à un examen particulier et ne s'est pas cru tenu de prendre un arrêté de transfert, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 17. Pour les motifs exposés au point précédent, le renvoi en Italie n'expose la requérante à aucun risque et ne constitue ainsi pas une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des articles 1, 4, 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pas plus que des articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. L'arrêté assignant à résidence la requérante comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé énoncées de manière suffisamment précise. 19. En admettant même que l'intéressée ait toujours respecté ses obligations en se rendant aux convocations de la préfecture, l'assignation à résidence assortie de l'obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine aux services de police ne porte pas d'atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir alors d'ailleurs qu'elle ne fait valoir aucun motif particulier l'empêchant de s'y conformer. Cette assignation à résidence n'a pas porté atteinte au droit au respect à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante n'expliquant d'ailleurs pas en quoi consiste cette atteinte. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 mai 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL21638
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22TL21638_20230504
Données disponibles
- Texte intégral