CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21707_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'annuler les arrêtés du 1er mars 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2201072 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2022 sous le n° 2221707, M. A, représenté par Me Hosseini Nassab, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er mars 2022 portant décision de transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée au regard de l'article 17 du même règlement ; - la décision de transfert a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 2003, déclare être entré en France le 28 octobre 2021 et a présenté une demande d'asile le 4 novembre 2021 en préfecture du Val-de-Marne. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 1er mars 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes et de l'assigner à résidence. 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, par les services de la préfecture du Val-de-Marne, contre signature, les documents d'information, A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B intitulé " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française. Ces brochures, qui sont celles prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui ont été remises le 4 novembre 2021, date de l'entretien individuel, ainsi que l'établit sa signature, conformément aux dispositions précitées, l'allégation selon laquelle il ne lirait pas le français mais seulement sa langue maternelle, le peul, n'étant corroborée par aucun élément et contredite par les pièces du dossier de première instance comportant la signature du requérant qui reconnaît avoir reçu des brochures qu'il comprenait. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît la procédure de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 7. La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. A soutient qu'il souhaite rester en France en raison des risques d'un transfert en Allemagne dès lors qu'il pourrait y être reconduit vers son pays d'origine. Toutefois, l'Allemagne, État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir les garanties exigées par le droit d'asile. Le requérant ne démontre pas qu'il ne serait pas pris en charge au titre de l'asile dans des conditions normales en cas de retour en Allemagne, ses allégations sur ce point n'étant assorties d'aucune précision ni corroborées par la moindre pièce. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en désignant l'Allemagne comme pays de transfert. 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui n'est assorti d'aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus aux points 13 et 14 du jugement attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 décembre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL21707
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3112 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21707_20221212
TA8718 février 2025
DTA_2201072_20250218TA7510 juillet 2025
DTA_2221707_20250710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL21707_20221212
Données disponibles
- Texte intégral